Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des Gîtes de France, 56, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des professions du tourisme, Confédération française de l'encadrement CGC, 20, rue Marx-Dormoy, 75018 Paris ; Union nationale des employés et cadres du tourisme (UNECTOUR), 3, rue Jean-Mieg, 68100 Mulhouse ; Fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; Service tourisme-loisirs CFTC, 112, rue Rambuteau, 75001 Paris ; Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO, 2, rue Fléchier, 75009 Paris.

Nota

Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.

Code NAF

  • 79-11 Z
  • 79-12 Z
  • 79-90 Z
  • 84-13 Z
  • 90-04 Z
  • 94-99 Z

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.

    Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

    a) Pour les employés et agents de maîtrise :

    La durée du préavis est fixée à un mois.

    Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus supérieure à deux ans.

    b) Pour les cadres :

    La durée du préavis est fixée à trois mois.

    c) Pour tous les salariés :

    Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.

    Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.

    Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.

    d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.

    N.B. : L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.

    La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.

    En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a obligation de remettre au salarié, en même temps que le règlement du salaire et des congés payés dus, un certificat de travail, l'attestation Assedic nécessaire à l'inscription au chômage.
    NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa du point a de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
  • Article 14

    En vigueur

    Les règles régissant le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n + 1.

    La période de récupération des heures est de 3 mois par rapport à la date d'ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour). Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l'employeur. Les dates de prise des récupérations seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur. En cas de désaccord, les dates seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié.

    Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires.

    Les heures dépassant l'horaire hebdomadaire sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations en vigueur.

    a) Travail du dimanche

    Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

    Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an :

    - paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

    Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :

    - soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) ;

    - soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

    Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

    b) Jours fériés

    Les heures travaillées les jours fériés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, le lundi de Pentecôte, l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël) et le 1er Mai donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %).

    c) Travail de nuit (1)

    Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Elles donnent droit au salarié à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %) (2).

    (1) Point étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail :

    - les justifications du recours au travail de nuit ;

    - l'organisation des temps de pause ;

    - les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation.

    (Arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er)

    (2)Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives au régime des heures supplémentaires.

    (Arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er)

    NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 14 (Indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit) du chapitre V (Indemnités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives au régime des heures supplémentaires. Le point C (Travail de nuit) de l'article 14 du chapitre V susmentionné est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail : - les justifications du recours au travail de nuit ; - l'organisation des temps de pose ; - les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation.
  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.

    Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

    a) Pour les employés et agents de maîtrise :

    La durée du préavis est fixée à un mois.

    Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus d'au moins à deux ans.

    b) Pour les cadres :

    La durée du préavis est fixée à trois mois.

    c) Pour tous les salariés :

    Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.

    Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.

    Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.

    d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.

    N.B. : L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.

    La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.

    En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a obligation de remettre au salarié, en même temps que le règlement du salaire et des congés payés dus, un certificat de travail, l'attestation Assedic nécessaire à l'inscription au chômage.
    NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa du point a de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.

Nota

  • Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.