Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Attachés : Avenant du 2 février 2005 relatif à la réécriture du champ d'application

IDCC

  • 637

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la récupération pour la gestion industrielle, de l'environnement et du recyclage.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; FO ; CFE-CGC.

Nota

Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 25 avril 2007, a annulé l'arrêté ministériel du 5 août 2005.

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  • La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, définis en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

    Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

    1.1. Code APE 5601 : récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux.

    1.2. Code APE 5602 : récupération de produits divers.

    Les deux activités précitées (5601 et 5602) comprennent l'ensemble des activités de collecte, démolition, préparation, triage de biens usagés et déchets généralement réutilisés comme matières premières ou revendus en l'état avec ou sans traitement.

    1.3. Code APE 5910 : sont visées les entreprises dont l'activité principale consiste en l'achat et la revente de matériel industriel d'occasion.

    Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend aux départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la SommeLa présente convention collective a été élargie au reste du territoire national par arrêté du 16 janvier 1985, Journal officiel 25 janvier 1985.

  • La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises définies par référence à la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

    Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

    Code 37-1 Z.-Récupération de matières métalliques recyclables :

    Sont visés dans cette classe :

    -les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;

    -le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matières premières.

    Dans cette classe, est exclu tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ conventionnel des industries métallurgiques.

    Dans cette classe, sont exclus également les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent et appliquant, à la date du 31 décembre 1995 les accords et conventions de la métallurgie en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

    En ce qui concerne les secteurs respectifs des " services de l'automobile " et de la " récupération ", il est expressément convenu que la définition adoptée en ce qui concerne le code 37-1 Z s'applique aux entreprises qui seront créées ou viendront à entrer dans le champ d'application considéré à compter de l'entrée en vigueur des accords signés dans les deux branches professionnelles concernées.

    Code 37.2 Z.-Récupération de matières non métalliques recyclables :

    Est visé, en outre, dans cette classe l'ensemble des activités de récupération de déchets, transformation, broyage, démolition, préparation, triage, recyclage, en vue de leur réutilisation comme matières premières, leur réemploi ou leur revente en l'état, y compris concernant les invendus et les biens usagés.

    Quels que soient les matériaux, à l'exception des huiles usagées, et à l'exclusion de ceux visés par les classes 90.0 A, 90.0 B, 90.0 C.

    Code 51.5 Q.-Commerce de gros de déchets et débris :

    Est visé dans cette classe le commerce de gros de déchets et de débris de toute nature : papiers, textiles, ferrailles, vieux métaux, etc.

    Il est bien entendu que, dans ces classes, est inclus tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ d'application de la présente convention.

  • La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

    Elle règle, sur le territoire national métropolitain, la Corse, la Réunion, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

    a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement ;

    b) Relatifs à tous types de matériau et/ ou de déchet de toute nature (hors les déchets ménagers relevant des classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C et en excluant aussi les huiles usagées) dès lors que ceux-ci peuvent être valorisés, revendus et ainsi recyclés dans le circuit économique et ne constituent pas, de ce fait, ce que la réglementation désigne comme étant des " déchets ultimes " (lesquels relèvent de la convention nationale des activités de déchets, brochure Journal officiel 3156) ;

    c) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (nécessitant notamment l'exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de groupement..) ;

    d) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur traitement, notamment démolition, préparation, triage, compactage, broyage), de leur valorisation et finalement de leur recyclage sous une forme ou une autre dans le circuit économique dans le cadre d'une revente (avec ou sans prise en charge du transport) en l'état ou comme matières

    premières ;

    e) Tout ou partie des services et activités (y compris de transport pour la revente) désignés ci-dessus qui concourent à redonner de la valeur à des matériaux et/ ou déchets et constituent ainsi une alternative possible au stockage et/ ou à l'incinération de ces matériaux et/ ou déchets en leur trouvant des solutions techniques et/ ou économiques de valorisation.

    Ces activités peuvent notamment et, à titre d'illustration, être référencées sous les codes APE 5601 ; APE 5602 et 5910 de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 en date du 9 novembre 1973 et/ ou sous les codes NAF 37-1 Z, NAF 37-2 Z et NAF 51-5 Q de la nomenclature des activités françaises instaurée le 10 janvier 1993.

    Les entreprises dont l'activité, à titre principal, relève d'activités de stockage en décharge ou en CET et/ ou d'incinération de déchets ménagers et/ ou déchets dits " ultimes " au regard de la réglementation et de l'état de la technique ne relèvent pas de la présente convention collective.

    Les entreprises (ou établissements) mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, notamment appréciée au vu du chiffre d'affaires généré par la revente des matériaux et déchets visés ci-dessus), elles relèvent en tout ou en partie des activités énumérées ci-dessus.

    Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention collective s'applique également au personnel exerçant les activités considérées ci-dessus, dans les entreprises et établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.

    Pour le surplus, en cas de difficultés résiduelles sur leur rattachement à l'une ou l'autre des conventions collectives applicables, les principes légaux et réglementaires seront appliqués pour mettre un terme, autant que possible amiable, au litige.

  • La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

    Elle règle, sur le territoire national y compris les DOM, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

    a) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de récupération et de recyclage les activités décrites au b ci-dessous exercées sur les matières, les matériaux et les déchets non dangereux ne provenant pas des ménages. Sont donc notamment exclus les déchets dangereux, les déchets organiques et les déchets provenant des ménages ;

    b) Entrent dans le champ d'application de cette même convention, dès lors qu'elles sont exercées sur les matières, matériaux et/ ou déchets décrits au a ci-dessus, les opérations pratiquées sur les matières, matériaux et/ ou déchets décrits au a ci-dessus en vue de leur traitement (notamment démolition, préparation, triage, compactage, broyage) et visant :

    1. Soit leur valorisation et finalement leur recyclage sous une forme ou sous une autre ;

    2. Soit la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières, matériaux et/ ou déchets décrits au a ci-dessus.

    Pour les seules activités de tri et de commercialisation, entrent également dans le champ d'application de cette convention les déchets d'emballages et les biens d'équipement usagés provenant des ménages.

    Entrent également dans le champ d'application de cette même convention, dès lors qu'elles sont accessoires aux activités principales décrites au b ci-dessus, les activités suivantes exercées sur les matières, matériaux et/ ou déchets décrits au a ci-dessus :

    1. La collecte, l'enlèvement et l'acheminement dès lors que ces activités sont réalisées par l'entreprise en amont de ses activités de recyclage ;

    2. Tout ou partie des services et activités (y compris le transport pour la revente) qui concourent à remettre sur le marché les matières, matériaux et/ ou déchets valorisés dès lors que ces services et activités sont réalisés par l'entreprise en aval de ses activités de recyclage sur les matières, matériaux et/ ou déchets visés en a ci-dessus ;

    c) Les entreprises exerçant une activité décrite au b, exercée sur les matières, matériaux et/ ou déchets décrits au a ci-dessus qui, à la date de signature du présent protocole d'accord, appliquent la convention collective nationale des activités du déchet, continuent à l'appliquer.

(1) L'arrêté du 5 août 2005 (JORF 19 août 2005) portant extension de cet avenant a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2007 (n° 290328)

Nota

  • Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 25 avril 2007, a annulé l'arrêté ministériel du 5 août 2005.