En vigueur
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne-temps afin d'indemniser en tout ou en partie un congé. L'ouverture de ce compte résulte d'une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté, et suppose l'accord de l'employeur.
Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne-temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le CET un nombre de jours égal à la durée minimale, qui est de 2 mois.
8.1. Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est alimenté dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.
Cependant, le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la RTT.
8.2. Indemnisation des congés
Les jours de congés que le salarié a accumulés sur le CET sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.
8.3. Utilisation du compte épargne-temps
L'autorisation d'utilisation du CET sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité tel que prévu par le code du travail ou la convention collective nationale du commerce du détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
A défaut de précision dans le code du travail et la convention collective, le délai de prévenance est de 1 mois pour un congé ne dépassant pas 2 semaines, sinon de 3 mois pour un congé d'une durée supérieure, sauf accord plus favorable de l'employeur.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans le temps dans la limite de 3 mois.
8.4. Gestion du compte épargne-temps (1)
L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie ou sur un document annexe remis au salarié :
-le nom du congé indemnisé ;
-les droits utilisés au titre du mois considéré ;
-le montant de l'indemnité correspondante.
L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne-temps en heures ou en jours.
8.5. Statut du salarié en congé
8.5.1. Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.
8.5.2. A l'issue du congé
Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération équivalente.
8.6. Cessation du CET
8.6.1. Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire horaire de base du salarié, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
8.6.2. Renonciation du salarié à son CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.
La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.
8.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 122-12 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés : Avenant n° 37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
IDCC
- 1505
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ; Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD).
- Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et de services annexes FO ; Fédération du personnel d'encadrement des industries et production agroalimentaires, de cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC.
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché