Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDurée de la convention
ABROGÉDénonciation
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉExtension
ABROGÉFormalités de dépôt et publicité
ABROGÉAdhésion
ABROGÉCommission paritaire nationale de négociation
ABROGÉCommission nationale de conciliation et d'interprétation
ABROGÉCommission paritaire professionnelle locale
ABROGÉChapitre II : Liberté syndicale. - Délégués du personnel
ABROGÉChapitre III : Contrat de travail
ABROGÉExclusivité du travail
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉLogement
ABROGÉRemplacement
ABROGÉModification du contrat de travail
ABROGÉRupture du contrat de travail et préavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉCertificat de travail
ABROGÉDépart et mise à la retraite
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉObligations militaires
ABROGÉChapitre IV : Durée du travail et repos
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉDurée du travail et repos - Jours fériés
ABROGÉ1er Mai
ABROGÉTravail des jeunes
ABROGÉTravail à temps partiel
ABROGÉChapitre V : Congés payés
Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
ABROGÉIndemnisation des absences
ABROGÉGarantie d'emploi
ABROGÉChapitre VI : Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
ABROGÉIndemnisation des absences
ABROGÉGarantie d'emploi
Chapitre VII : Dispositions particulières
ABROGÉChapitre VII : Egalité de traitement
ABROGÉChapitre VIII : Prévoyance
Absences pour maladie, accident du travail et maternité
ABROGÉ
Article 8.1
ABROGÉDispositions générales des garanties collectives
Longue maladie
ABROGÉ
Article 8.2
ABROGÉFonds de péréquation
Invalidité
ABROGÉ
Article 8.3
ABROGÉIndemnité de départ à la retraite
Décès-invalidité permanente et totale
ABROGÉ
Article 8.4
ABROGÉCotisations
ABROGÉRente éducation
ABROGÉSalaire de référence
Fonds de péréquation
ABROGÉ
Article 8.6
ABROGÉRevalorisation
Indemnité de départ à la retraite
ABROGÉ
Article 8.7
ABROGÉGarantie décès
Cotisations
ABROGÉ
Article 8.8
ABROGÉGarantie rente éducation
Organismes désignés
ABROGÉ
Article 8.9
ABROGÉGarantie rente handicap
Changement d'organismes assureurs
ABROGÉ
Article 8.10
ABROGÉIndemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉ
Article 8.11
ABROGÉGarantie incapacité de travail
ABROGÉGarantie invalidité
ABROGÉPortabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉReprise des encours
ABROGÉOrganismes désignés
ABROGÉChangement d'organismes assureurs
ABROGÉChapitre IX : Formation professionnelle, emplois et compétences (1)
ABROGÉSection 1 : Plan de formation
ABROGÉSection 2 : Professionnalisation
ABROGÉSection 3 : Droit individuel à la formation
ABROGÉSection 4 : Validation des acquis de l'expérience
ABROGÉSection 5 : Certificats de qualification professionnelle
ABROGÉSection 6 : Entretien professionnel et le passeport formation
ABROGÉSection 7 : Tutorat et maîtres d'apprentissage
ABROGÉSection 8 : Contributions financières des entreprises
Article 7-1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs doivent s'efforcer de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations en vigueur.
(1) Voir l'annexe II de l'avenant n° 10 du 18 décembre 1992*Article 7-1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la volonté des partenaires sociaux du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, d'assurer le développement de la formation professionnelle, il a été convenu de centraliser les participations affectées à cette dernière.
L'accord des partenaires sociaux s'inscrit dans une double perspective :
- doter la branche de moyens financiers lui permettant d'orienter une politique globale de formation continue ;
- permettre à la branche d'anticiper, de maîtriser et d'impulser les actions d'orientations professionnelles.
Ainsi, en application de la loi du 27 janvier 1993 portant sur l'harmonisation des dispositifs relatifs aux formations jeunes en alternance et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 (étendu le 2 octobre 1992) relatif au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, il a été décidé de désigner Distrifaf en qualité d'organisme collecteur.
CHAMP D'APPLICATION
Tous les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.
DESIGNATION DU FONDS D'ASSURANCE FORMATION
Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distritaf, domicilié à Paris (16e), 5, rue Hamelin, est désigné pour assurer la collecte :
- de la contribution codifiée aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du C.G.I., relatif au 0,10 p. 100 consacrée au financement des formations jeunes en alternance ;
- de la contribution codifiée à l'article L. 931-20 du code du travail, relative au 1 p. 100 destiné à financer le congé de formation des personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
Article 7-2 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égal l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.Article 7.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
(1) L'ancien article 7.2 est devenu l'article 7.1 (avenant n° 83 du 26 septembre 2007, abrogé).
Articles cités