Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion : Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D

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Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article 7-1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs doivent s'efforcer de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

      (1) Voir l'annexe II de l'avenant n° 10 du 18 décembre 1992*
    • Article 7-1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de la volonté des partenaires sociaux du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, d'assurer le développement de la formation professionnelle, il a été convenu de centraliser les participations affectées à cette dernière.

      L'accord des partenaires sociaux s'inscrit dans une double perspective :

      - doter la branche de moyens financiers lui permettant d'orienter une politique globale de formation continue ;

      - permettre à la branche d'anticiper, de maîtriser et d'impulser les actions d'orientations professionnelles.

      Ainsi, en application de la loi du 27 janvier 1993 portant sur l'harmonisation des dispositifs relatifs aux formations jeunes en alternance et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 (étendu le 2 octobre 1992) relatif au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, il a été décidé de désigner Distrifaf en qualité d'organisme collecteur.

      CHAMP D'APPLICATION

      Tous les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.

      DESIGNATION DU FONDS D'ASSURANCE FORMATION

      Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distritaf, domicilié à Paris (16e), 5, rue Hamelin, est désigné pour assurer la collecte :

      - de la contribution codifiée aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du C.G.I., relatif au 0,10 p. 100 consacrée au financement des formations jeunes en alternance ;

      - de la contribution codifiée à l'article L. 931-20 du code du travail, relative au 1 p. 100 destiné à financer le congé de formation des personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.

    • Article 7-2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

      En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égal l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

      Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
    • Article 7.1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

      En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

      Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.

      (1) L'ancien article 7.2 est devenu l'article 7.1 (avenant n° 83 du 26 septembre 2007, abrogé).