Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.
Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est égal à V : valeur d'un point de salaire fixé par voie d'avenant.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d'avenant.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
En vigueur
Il est alloué aux agents d'encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.
Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
IDCC
- 275
Signataires
- Organisations d'employeurs : Syndicat national des transporteurs aériens.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale C.G.C. ; Fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; Fédération des travaux publics et des transports C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.
- Adhésion : Association des transporteurs aériens régionaux (A.T.A.R.) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes C.F.T. (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. (17-12-70).
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché