Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé :
-pour les entreprises de plus de 10 salariés, à 130 heures ;
-pour les entreprises de moins de 10 salariés, à :
-150 heures la première année d'application de l'accord ;
-140 heures à partir de la deuxième année d'application de l'accord ;
-130 heures à partir de la troisième année d'application de l'accord.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, soit le 1er janvier 2000, soit le 1er janvier 2002, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure conformément aux dispositions légales.
A compter de l'entrée en vigueur de la durée du travail réduite, les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, soit payé, soit remplacé par un repos compensateur équivalent avec incidence de la majoration.
Conformément au 4e alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les repos compensateurs auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.
Articles cités
Articles cités par
Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
Textes Attachés : Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
IDCC
- 1487
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ; Syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FECTAM-CFTC.
Numéro du BO
99-14
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché