Convention collective nationale du bricolage

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Syndicat national du bricolage
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat de salariés signataire : C.F.D.T.

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Convention collective nationale du bricolage

    • Article 9 paragraphe 91 (non en vigueur)

      Abrogé


      Forme de la démission :

      La démission doit être notifiée par écrit à l'employeur, contre récépissé.


      Préavis :

      Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un préavis dont la durée est la suivante :

      - un mois pour les employé(e)s sous contrat à durée indéterminée ;

      - pour les agents de maîtrise et cadres voir annexes.

      Le point de départ du préavis se situe à la date de réception de la lettre de démission par l'entreprise.

      L'inobservation du préavis par le salarié pourra entraîner le versement à l'employeur d'une indemnité de brusque rupture équivalente au montant des salaires de préavis restant à courir. Cependant, le salarié qui en fera la demande pourra, avec l'accord écrit de son employeur, écourter ou ne pas effectuer le préavis. Dans ce cas, le préavis non effectué ne sera pas payé.

      Pendant l'exécution du préavis, l'employeur doit laisser le salarié exécuter le même travail, aux mêmes heures, au même salaire et dans le même lieu.

      Le salarié à temps complet démissionnaire aura le droit de s'absenter chaque semaine pendant deux demi-journées ou une journée ou éventuellement pendant un nombre d'heures équivalent, afin de rechercher un nouvel emploi.

      Le salarié à temps partiel bénéficiera de ce temps de recherche proportionnellement à son temps de travail.

      Ces absences devront être déterminées d'un commun accord. A défaut, chacune des parties déterminera à tour de rôle et pour chaque semaine les modalités de ces absences. Ces absences seront payées.

      Les congés payés pris pendant le préavis suspendent le cours de celui-ci. La date de fin de préavis sera donc repoussée d'autant.

      L'employeur pourra de son initiative dispenser le salarié d'effectuer son préavis, cette décision devra être notifiée par écrit au salarié. Dans ce cas, le salarié devra choisir entre :

      - ne plus figurer sur les effectifs et percevoir immédiatement le solde de tout compte incluant le montant total du préavis non effectué ;

      - le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis tout en ne l'exécutant pas.

      Ce choix doit être porté à la connaissance de l'employeur, par écrit et dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant la notification de dispense de l'employeur.

      En l'absence de réponse de la part du salarié, c'est le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé avec paiement au mois le mois qui prévaudra.

      Le salarié démissionnaire, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période de délai congé, pourra quitter l'entreprise pour occuper cet emploi, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai congé, dans les conditions suivantes :

      - avant que la moitié de la période du délai congé ne soit écoulée : en accord avec l'employeur ;

      - lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée : après avoir avisé l'employeur huit jours auparavant.
    • Article 9 paragraphe 92 (non en vigueur)

      Abrogé

      921 - Délai congé.

      La durée du délai congé est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde, réglée de la façon suivante :

      Employés :

      - quinze jours pour une ancienneté comprise entre un mois et moins de six mois ;

      - un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

      - deux mois pour une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.

      Agents de maîtrise : voir annexe.

      Cadres : voir annexe.

      Pendant l'exécution du délai congé, l'employeur doit laisser le salarié exécuter le même travail, aux mêmes heures, au même salaire et dans le même lieu.

      Le salarié à temps complet licencié aura le droit de s'absenter chaque semaine pendant deux demi-journées ou une journée ou éventuellement pendant un nombre d'heures équivalent, afin de rechercher un nouvel emploi.

      Le salarié à temps partiel bénéficiera de ce temps de recherche proportionnellement à son temps de travail.

      Ces absences devront être déterminées d'un commun accord. A défaut, chacune des parties déterminera à tour de rôle et pour chaque semaine les modalités de ces absences. Ces absences seront payées.

      Le salarié licencié pourra prendre ses congés, dont la date était fixée auparavant et observer ensuite son délai congé ou bien percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

      L'employeur pourra de son initiative décider de ne pas faire observer au salarié le délai congé. Cette décision devra être notifiée par écrit à l'intéressé. Dans ce cas, la salarié devra choisir entre :

      - ne plus figurer sur les effectifs et percevoir immédiatement le solde de tout compte incluant le montant total du délai congé non effectué ;

      - le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé tout en ne l'exécutant pas.

      Ce choix doit être porté à la connaissance de l'employeur, par écrit et dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant la réception de la notification de dispense de l'employeur.

      En l'absence de réponse de la part du salarié, c'est le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé avec paiement au mois le mois qui prévaudra.

      922 - Licenciements d'ordre économique.

      Dans le cas où les circonstances imposeraient une réduction de l'activité de l'entreprise susceptible d'entraîner des licenciements de salariés, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, l'employeur devra informer et consulter le comité d'entreprise, le comité d'établissement ou à défaut les délégués du personnel, sur les moyens propres à en atténuer les inconvénients, par exemple : réduction d'horaire, repos par roulement, reclassements, information de la profession, etc. ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectifs. Si, en dernier ressort, il doit être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise ou du volontariat.

      Le salarié licencié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi.

      Lorsqu'un salarié, licencié dans le cadre d'un licenciement économique, a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir et les parties renonceront réciproquement au reliquat de préavis ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le temps de préavis non exécuté, à la demande du salarié, ne sera pas rémunéré. Le contrat de travail prendra alors fin au moment où le salarié quittera effectivement l'entreprise et recevra de ce fait un certificat de travail.

      923 - Licenciement individuel.

      Au cas où un employeur envisagerait de licencier un salarié, il devra respecter la procédure légale. En tout état de cause, toute décision devra être précédée d'un entretien entre l'employeur et le salarié.

      924 - Indemnité de licenciement.

      Sauf faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est versée à tout salarié ayant une ancienneté minimale d'un an au jour du départ de l'entreprise. Cette indemnité est fixée à 2 p. 100 du total des salaires des douze mois précédents, par année de présence.
    • Article 9 paragraphe 93 (non en vigueur)

      Abrogé


      La fin de carrière s'entend dans les situations ci-après :

      - départ en retraite anticipée ou non ;

      - mise à la retraite à partir de cinquante-cinq ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi ;

      - départ à partir de cinquante-cinq ans pour inaptitude physique définitive à l'emploi.

      931 - Départ en retraite.

      Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement. L'âge normal de départ en retraite peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la sécurité sociale et les régimes des institutions de retraite complémentaire.

      Dans ce cas, le salarié devra en aviser son employeur moyennant un préavis de six mois.

      932 - Mise à la retraite à partir de cinquante-cinq ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi.

      En raison notamment de difficultés économiques graves, l'entreprise pourra, dans le cadre d'un plan social circonstancié et après consultation et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, proposer au personnel ayant cinquante-cinq ans au moins, de partir en retraite anticipée.

      933 - Départ pour inaptitude physique à l'emploi.

      La liquidation de la retraite pour inaptitude au travail dûment reconnue par la sécurité sociale est considérée comme départ en retraite.

      934 - Indemnité de fin de carrière.

      Dans les cas cités ci-dessus, l'employé percevra au moment de son départ, une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à 1 p. 100 du total du salaire des douze mois précédents par année de présence.