Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. (1)

Textes Attachés : Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union nationale du commerce de gros de fruits et légumes (UNCGFL) ; Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (FNCPLA) ; Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles (FENSCOPA) ; Fédération européenne du commerce et de la distribution des produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (SYNDIGEL) ; Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées (FNGFP) ; Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA) ; Fédération nationale de la décoration (FND) ; Union professionnelle de la carte postale (UPCP) ; Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés (PRS) ; Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ; Chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (VCL) ; Syndicat national des distributeurs aux coiffeurs et parfumeurs ; Fédération des syndicats de la distribution professionnelle (FEDA) ; Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST) ; Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation (FNAS) ; Fédération nationale des syndicats de grossistes distributeurs en matériel électrique et électronique (FGMEE) ; Fédération française de la distribution industrielle (FENETEC) ; Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services connexes (FGTA) FO.
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    En vigueur

    4.1. Durée quotidienne (1)

    Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

    4.2. Durée hebdomadaire

    La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui définissent les activités autorisant une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures (arrêté du 11 juin 2003, art. 1er).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles relatives à l'organisation des temps de pause, celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et celles destinées à faciliter l'articulation entre activité nocturne et exercice des responsabilités familiales et sociales (arrêté du 11 juin 2003, art. 1er).