Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UNIFED.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT santé sociaux, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
  • Adhésion : Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, par lettre du 11 décembre 2000 (BO CC 2000-52). NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ; bureaux : 3, rue au Maire, 75003 Paris, par lettre du 16 décembre 2016 (BO n°2017-2). FEHAP, par lettre du 24 juin 2019 (BO n°2019-35) Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, par lettre du 17 juillet 2019 (BO n°2019-37)

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Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.

  • Les cadres soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.

  • Article 15 : Salariés à temps partiel (non en vigueur)

    Abrogé


    15.1. Heures supplémentaires

    Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
    15.2. Délai de prévenance

    La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
    15.3. Garanties individuelles

    Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

    Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.

    15.4. Interruption d'activité

    Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

    Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
    15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité

    L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
    15.6. Temps partiel annualisé choisi

    L'abattement sur les cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
  • 15.1. Heures supplémentaires

    Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.

    15.2. Délai de prévenance

    La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

    15.3. Garanties individuelles

    Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

    Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.

    15.4. Interruption d'activité

    Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

    Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

    15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité

    L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

    Aricle 15;6 est annulé par l'avenant n° 1 du 19 mars 2007.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension