Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.
Texte de base : Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999. (Articles 1er : Champ d'application à 33 : Date d'effet)
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er : Champ d'application à 4 : Maintien de l'emploi)
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail (Articles 5 : Durée hebdomadaire à 9 : Heures supplémentaires)
Chapitre III : Décompte et répartition du temps de travail (Articles 10 : Décompte des heures de travail par cycle à 13 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques (Articles 14 : Dispositions spécifiques aux cadres à 15 : Salariés à temps partiel)
Chapitre V : Compte épargne-temps (Articles 16 : Ouverture et tenue du compte à 24 : Transmission du CET)
- Article 16 : Ouverture et tenue du compte
- Article 17 : Alimentation
- Article 18 : Conversion des primes en temps
- Article 19 : Utilisation du compte
- Article 19 bis
- Article 20 : Situation du salarié pendant le congé
- Article 21 : Gestion financière du CET
- Article 22 : Fin du congé et cessation du CET
- Article 23 : Renonciation au CET
- Article 24 : Transmission du CET
Chapitre VI : Mandatement syndical (Article 25 : Mise en oeuvre du mandatement)
Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord (Articles 26 : Suivi de l'accord à 33 : Date d'effet)
- Les cadres soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Article 15 : Salariés à temps partiel (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Heures supplémentaires
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance
La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles
Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.
15.4. Interruption d'activité
Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.
Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
15.6. Temps partiel annualisé choisi
L'abattement sur les cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.Articles cités
Article 15 : Salariés à temps partiel
En vigueur
15.1. Heures supplémentaires
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance
La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles
Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.
15.4. Interruption d'activité
Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.
Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
Aricle 15;6 est annulé par l'avenant n° 1 du 19 mars 2007.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Articles cités