(non en vigueur)
Abrogé
Niveau V
Les emplois à ce niveau nécessitent que soient remplies les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe cadres.
Les fonctions consistent soit à exercer, dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, des activités dans les domaines technique, économique, administratif, commercial, juridique, d'organisation du travail ou de gestion, soit à participer à un poste de commandement ou à aider et remplacer à l'occasion le titulaire du poste.
Le cadre de ce niveau s'adapte aux méthodes et à l'organisation de l'entreprise et s'initie à ses techniques.
Il résout les problèmes courants, reçoit des instructions précises et met en application les connaissances acquises et/ou confirme sa parfaite connaissance des techniques de l'entreprise.
Echelon 1.
Sont classés à cet échelon les cadres et ingénieurs qui débutent.
Le classement à cet échelon est provisoire, les intéressés étant classés à l'échelon 2 dès que leurs fonctions le justifient et, au plus tard, lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans de travail dans l'entreprise.
Echelon 2.
Cadres et ingénieurs confirmés ayant accompli la période probatoire précisée à l'échelon 1 ou ayant été classés par promotion interne en fonction de leur expérience.
A cet échelon, les fonctions de cadre ou d'ingénieur sont assurées dans les conditions normales d'efficacité, de temps et de moyens pour résoudre les problèmes techniques en utilisant les connaissances acquises.
Niveau VI
Le cadre exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études et/ou assume la direction et la coordination d'un groupe de salariés affectés à la même activité que lui.
En fonction de sa délégation, il prend en charge des problèmes complexes et variés en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux et d'organisation du travail.
Ses activités sont définies par son chef hiérarchique qui, dans les entreprises à structure simple, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Il transmet ses connaissances et veille à la formation de ses collaborateurs.
Dans le cadre des objectifs fixés, il prend les mesures nécessaires à leur réalisation.
Il prévoit et assure l'organisation de son travail et de celui du personnel sous ses ordres. Il motive et anime ce personnel.
Il prend en charge la communication pour assurer la plus parfaite entente entre les membres du personnel et les différents services.
Il assure dans les meilleures conditions possibles les relations de l'entreprise avec l'extérieur et a une nécessaire délégation pour la représenter.
Niveau VII
A ce niveau, le cadre participe à l'élaboration des projets et prend en charge tous les projets en cours en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux, d'organisation du travail et de gestion et définit des solutions éventuellement innovantes.
Ses activités exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Ses fonctions mettent en oeuvre les connaissances théoriques acquises et une expérience étendue résultant d'une pratique de plusieurs années d'une haute spécialisation.
Il reçoit des orientations et participe à la définition de ses objectifs.
Il intègre toutes les évolutions de son activité.
Il représente et engage l'entreprise par une large délégation.
Niveau VIII
A ce niveau, le cadre participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise.
Ce classement ne peut être justifié que par la valeur technique exigée par la nature ou la spécialisation de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une étroite coordination entre plusieurs services ou activités.
Il implique le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des niveaux précédents et la plus large autonomie de jugement, d'initiative et de décision.
Les cadres de ce niveau ont à définir les objectifs qu'ils proposent.
Ils ont une très large délégation permettant la mise en oeuvre des politiques de l'entreprise.
A ce niveau, sont classés les emplois qui ne répondent plus aux conditions des niveaux VI et VII, mais qui se situent au-delà, du fait de l'importance particulière des activités technique, économique, commerciale, administrative, juridique, d'organisation du travail ou de gestion, en raison du niveau des connaissances ou de l'expérience requises.En vigueur
Niveau VI
Les emplois à ce niveau nécessitent que soient remplies les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe cadres.
Les fonctions consistent soit à exercer, dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, des activités dans les domaines technique, économique, administratif, commercial, juridique, d'organisation du travail ou de gestion, soit à participer à un poste de direction ou à aider et remplacer à l'occasion le titulaire du poste.
Le cadre de ce niveau s'adapte aux méthodes et à l'organisation de l'entreprise et s'initie à ses techniques.
Il résout les problèmes courants, reçoit des instructions précises et met en application les connaissances acquises et/ ou confirme sa parfaite connaissance des techniques de l'entreprise.
Échelon 1
Sont classés à cet échelon les cadres qui débutent.
Le classement à cet échelon est provisoire, les intéressés étant classés à l'échelon 2 dès que leurs fonctions le justifient et, au plus tard, lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans de travail effectif et périodes assimilées dans l'entreprise.
Échelon 2
Cadres confirmés ayant accompli la période probatoire précisée à l'échelon 1 ou ayant été classés par promotion interne en fonction de leur expérience.
À cet échelon, les fonctions de cadre sont assurées dans les conditions normales d'efficacité, de temps et de moyens pour résoudre les problèmes techniques en utilisant les connaissances acquises.
Échelon 3
À cet échelon, les cadres sont expérimentés et disposent d'une réelle autonomie pour répondre aux objectifs fixés par leur hiérarchie dans des conditions d'efficacité, de temps et de moyens fixées par cette dernière.
Niveau VII
Le cadre exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études et/ ou assume la direction et la coordination d'un groupe de salariés affectés à la même activité que lui.
En fonction de sa délégation, il prend en charge des problèmes complexes et variés en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux et d'organisation du travail.
Ses activités sont définies par son chef hiérarchique qui, dans les entreprises à structure simple, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Il transmet ses connaissances et veille à la formation de ses collaborateurs.
Dans le cadre des objectifs fixés, il prend les mesures nécessaires à leur réalisation.
Il prévoit et assure l'organisation de son travail et de celui du personnel sous ses ordres. Il motive et anime ce personnel.
Il prend en charge la communication pour assurer la plus parfaite entente entre les membres du personnel et les différents services.
Il assure dans les meilleures conditions possibles les relations de l'entreprise avec l'extérieur et a une nécessaire délégation pour la représenter.
Niveau VIII
À ce niveau, le cadre participe à l'élaboration des projets et prend en charge tous les projets en cours en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux, d'organisation du travail et de gestion et définit des solutions éventuellement innovantes.
Ses activités exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Ses fonctions mettent en œuvre les connaissances théoriques acquises et une expérience étendue résultant d'une pratique de plusieurs années d'une haute spécialisation.
Il reçoit des orientations et participe à la définition de ses objectifs.
Il intègre toutes les évolutions de son activité.
Il représente et engage l'entreprise par une large délégation.
Niveau IX
À ce niveau, le cadre participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise.
Ce classement ne peut être justifié que par la valeur technique exigée par la nature ou la spécialisation de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une étroite coordination entre plusieurs services ou activités.
Il implique la direction d'un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et la plus large autonomie de jugement, d'initiative et de décision.
Les cadres de ce niveau ont à définir les objectifs qu'ils proposent.
Ils ont une très large délégation permettant la mise en œuvre des politiques de l'entreprise.
À ce niveau, sont classés les emplois qui ne répondent plus aux conditions des niveaux VI, VII et VIII mais qui se situent au-delà, du fait de l'importance particulière des activités technique, économique, commerciale, administrative, juridique, d'organisation du travail ou de gestion, en raison du niveau des connaissances ou de l'expérience requises.
Niveau Échelon Coefficient Niveau VI Échelon 1 430 Échelon 2 500 Échelon 3 580 Niveau VII 760 Niveau VIII 1 120 Niveau IX 1 470
Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
Textes Attachés : Annexe I : Classification des emplois de l'assainissement et de la maintenance industrielle Convention collective nationale du 21 mai 2002
IDCC
- 2272
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché