Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des différences constatées entre les entreprises dans le champ d'application de la présente convention, sur certains des éléments de rémunération garantie pratiqués et versés à périodicité mensuelle ou non mensuelle (prime de vacances, prime de fin d'année, 13e mois) et des difficultés réelles pour le moment de définir à partir de là une base conventionnelle sur ces garanties, il est décidé au niveau de la profession, en plus de la garantie salariale sur les salaires minima mensuels garantis, de mettre en place une RMAG (rémunération minimum annuelle garantie).
2.1. La rémunération minimale annuelle garantie n'a pas pour finalité de se substituer, y compris à l'occasion de la mise en place d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année, au salaire minimum mensuel défini dans la profession qui reste, avec le salaire horaire qui en découle, la garantie minimale pour les salariés mensuels ou mensualisés ou encore payés à l'heure (salariés en contrats temporaires).
2.2. Il est convenu que le montant de la RMAG est hiérarchisé et dans tous les cas qu'il sera supérieur à 12 fois le salaire mensuel garanti de chaque catégorie.
2.3. En cas d'entrée et de sortie du personnel en cours d'année, la RMAG sera calculée sur la base du pro rata temporis de présence à l'effectif de l'entreprise.
2.4. En cas de changement de catégorie en cours d'année, la RMAG sera calculée proportionnellement au temps passé dans chacune des catégories, toutefois, s'il résulte de ce changement une augmentation d'un élément de rémunération à périodicité non mensuelle, lié au statut, celle-ci devra s'ajouter à la RMAG moyenne obtenue.
2.5. Pour toute période d'absence pour laquelle le salarié n'a pas le maintien de sa rémunération intégrale ou une indemnisation couvrant à 100 % la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été absent durant cette période, pour vérifier la RMAG il convient d'effectuer un calcul au pro rata temporis excluant cette période d'absence, mais de rajouter à la RMAG les rémunérations maintenues ou indemnités versées au titre de l'absence.
Pour toute période d'absence pour laquelle il y a maintien de la rémunération intégrale ou indemnisation à 100 %, cette période est prise en compte comme un mois travaillé et le complément versé par l'employeur pour assurer le maintien de la rémunération ou l'indemnisation de 100 % est pris en compte pour vérifier la RMAG.
2.6. La rémunération minimale annuelle garantie s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein et au prorata pour les salaires à temps partiel :
- salaire de base, y compris l'indemnisation en cas d'accident, de maladie, de maternité :
- prime de vacances ;
- prime de fin d'année ;
- prime d'objectif, de rendement, de production, de productivité existante ;
- gratifications collectives ayant un caractère obligatoire ou répétitif ;
- rémunération en nature ;
- compensations pour réduction de la durée du travail au titre de la loi du 19 janvier 2000.
N'entrent de ce fait pas en compte, entre autres, les éléments suivants :
- indemnités liées aux conditions particulières des postes de travail ;
- primes exceptionnelles et individuelles à caractère non répétitif ;
- remboursement des frais ;
- heures supplémentaires ou complémentaires ;
- primes de transport ;
- intéressement et participation ;
- prime d'ancienneté.
Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Textes Attachés : Annexe II : Salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
IDCC
- 2306
Signataires
- Dénoncé par : UMV, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché