Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

IDCC

  • 716

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs de films.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération syndicaliste des spectacles FO ; Fédération nationale du spectacle et du film CFTC ; Syndicat national des employés et cadres de la distribution CGT.
  • Adhésion : Syndicat national de l'industrie cinématographique et audiovisuelle FO (5 décembre 1979) ; Fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture (FTILAC) CFDT (24 avril 1985).

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Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

  • Article 25 (1)

    En vigueur

    Les femmes ayant au moins 2 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement pourront obtenir un congé sans solde d'une durée maximale de 12 mois, à compter de la même date. Cette demande de congé devra être formulée auprès de l'employeur, au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date de l'accouchement.

    Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant l'expiration de celui-ci, leur volonté de reprendre leur emploi, faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.

    Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif, ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis devra être payée par l'employeur.

    La même indemnité sera due lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.

    (1) L'article 25 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 nouveau, L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).