Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
Texte de base : Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977) (Articles 1er à 37)
But (Article 1er)
Avantages acquis (Article 2)
Durée. - Renouvellement (Article 3)
Droit syndical. - Liberté d'opinion (Articles 4 à 5)
Panneaux d'affichage (Article 6 (1))
Sections syndicales (Article 7)
Délégués du personnel (Article 8)
Préparation des élections (Article 9)
Bureau de vote (Article 10)
Organisation du vote (Article 11)
Comité d'entreprise (Article 12)
Embauchage (Articles 13 à 14)
Période d'essai (Article 15)
Durée de travail (Article 16)
Licenciement (Article 17 (1))
Hygiène et sécurité (Article 18)
Promotion (Article 19)
Présence continue. - Ancienneté dans l'entreprise (Article 20)
Appointements et gratifications (Article 21)
ABROGÉPrime d'ancienneté
Heures supplémentaires (Article 22)
Travail exceptionnel de nuit ou le dimanche (Article 23)
Bulletin de paie (Article 24)
Congé d'allaitement (Article 25 (1))
Jours fériés (Article 26)
Congés payés (Article 27)
Congé de la mère de famille (Article 28)
Congés spéciaux (Article 29)
Service militaire (Article 30)
Maladie, accident (Articles 31 (1) à 31)
Préavis et indemnité de licenciement (Article 32)
Indemnité de fin de carrière (Article 33 (1))
Garantie décès-invalidité totale et permanente (Article 34)
Commission paritaire des litiges (Article 35 (1))
Dépôt de la convention (Article 36)
Date d'application (Article 37)
En vigueur
Les femmes ayant au moins 2 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement pourront obtenir un congé sans solde d'une durée maximale de 12 mois, à compter de la même date. Cette demande de congé devra être formulée auprès de l'employeur, au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date de l'accouchement.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant l'expiration de celui-ci, leur volonté de reprendre leur emploi, faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif, ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis devra être payée par l'employeur.
La même indemnité sera due lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.
(1) L'article 25 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 nouveau, L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).