Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur

IDCC

  • 184

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques ;
  • Organisations syndicales des salariés : a) Ouvriers : Fédération des travailleurs du livre ; Fédération du livre-papier-carton CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse, papier-carton CFTC ; b) Employés : Syndicat national des employés de la presse et du livre ; Fédération Force ouvrière du livre ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse, papier-carton CFTC ; b) Cadres : Syndicat national des cadres et de la maîtrise du livre ; Syndicat national des techniques du livre ; Fédération Force ouvrière du livre ; Fédération française d'ingénieurs et cadres CFDT ; Syndicat national des cadres et de la maîtrise des arts graphiques techniques et administratifs CGC.

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  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Les parties conviennent de faire auprès des pouvoirs publics toute démarche en vue de faire fixer à 3 ans, dans le secteur de l'imprimerie de labeur, la durée de l'apprentissage, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

    Articles cités
    • Décret 72-280 1972-04-12 art. 42
  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Les parties poursuivront tant auprès des pouvoirs publics qu'auprès de toutes autorités ou organismes régionaux et départementaux compétents, ainsi qu'auprès des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, toutes démarches nécessaires afin que les délégations régionales et départementales de l'INIAG soient appelées à jouer auprès des comités régionaux et départementaux ou de leurs sections spécialisées, le rôle de collèges d'experts, soit de groupes de travail, de sous-sections spécialisées ou de sous-commissions paritaires dans les conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 et par l'article 1er du décret n° 72-278 de même date.

    Articles cités
    • Décret 72-276 1972-04-12 art. 7, art. 8, art. 10
    • Décret 72-278 1972-04-12 art. 1
  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Les parties conviennent de faire auprès des ministres du développement industriel et scientifique et de l'éducation nationale, toute démarche en vue de la conclusion, pour le secteur de l'imprimerie de labeur, entre le ministre de l'éducation nationale et l'INIAG, de la convention cadre visée par les articles 24 et 25 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

    Articles cités
    • Décret 72-280 1972-04-12 art. 24, art. 25
  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Les parties conviennent de confier à l'INIAG la mission d'élaborer puis de soutenir auprès des administrations et organismes publics compétents toutes dispositions et suggestions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement pédagogique, l'organisation financière des centres de formation d'apprentis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 Elles reconnaissent notamment la compétence des commissions régionales ou départementales de l'INIAG pour déterminer le nombre limite d'apprentis à admettre dans chaque section spécialisées des CFA.

    Elles affirment la vocation de l'INIAG à souscrire les conventions de création des centres de formation d'apprentis, dans le cadre des articles 18 et suivants du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Ces CFA seront créés, en règle générale, auprès d'un CET.

    Elles habilitent l'INIAG à souscrire avec les pouvoirs publics des accords provisoires dans le cadre des dispositions du décret n° 72-281 du 12 avril 1972, et notamment ses articles 1er, 4 et 24.

    Articles cités
    • Décret 72-280 1972-04-12 art. 18
    • Décret 72-281 1972-04-12 art. 1, art. 4, art. 24
  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Les entreprises prendront les mesures nécessaires pour libérer les apprentis sous contrat afin de leur permettre d'assister aux cours organisés à leur intention. Le cas échéant, le contrôle s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, ainsi que par les inspecteurs d'apprentissage et les conseillers d'enseignement technique. Les horaires des CFA tenteront de concilier dans la mesure du possible les impératifs pédagogiques, les contraintes entraînées par l'éventuel déplacement des apprentis et les nécessités propres aux entreprises, la décision finale appartenant aux CFA.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Les jeunes salariés titulaires du BEP suivront la formation complémentaire visant leur adaptation à l'emploi telle que prévu à l'avenant n° 9 de la convention collective.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    En vue d'établir un bilan précis des divers enseignements conduisant au CAP, au BEP, au BT ou au BTS et des résultats obtenus dans leur emploi par les titulaires de ces diplômes les parties signataires estiment nécessaire qu'une enquête soit effectuée chaque année, à partir du mois d'octobre 1973. Elles souhaitent dans ce but le concours des institutions publiques compétentes, notamment de la CNPC, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    L'INIAG, avec le concours des commissions paritaires de l'emploi et des services statistiques de la caisse de retraite de l'imprimerie de labeur, mettra tout en oeuvre pour réunir tous les éléments et fournir des indications précises sur les besoins de la profession en formation première.

    Les parties signataires s'engagent à faire toutes démarches utiles pour que soient appliquées effectivement les mesures préconisées par l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Les modalités d'organisation de l'apprentissage, notamment les dispositions de la convention type qui sera étudiée par l'INIAG et proposée à l'agrément de la CNPC, seront reprises dans le règlement d'apprentissage de l'INIAG qui sera annexé au présent accord.

    Un processus semblable s'appliquera quant à l'année d'adaptation à l'emploi des titulaires d'un BEP, dont la rémunération sera précisée paritairement. Les modalités de financement de cette rémunération seront recherchés afin de faciliter aux titulaires du BEP le choix des stages.