Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Picardie Accord du 19 octobre 2006 relatif à la prime d'outillage

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Amiens, le 19 octobre 2006.
  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment de Picardie ; L'union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production de Picardie ; L'union régionale CAPEB de Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale FO Picardie ; L'union régionale CFTC Picardie,

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  • Article

    En vigueur

    Article 1er

    En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

    Article 2

    En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales précitées ;

    En application de l'article 32 de l'accord régional de Picardie du 1er août 1979,

    les parties signataires du présent accord ont fixé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de Picardie comme indiqué ci-après :

    - 1re catégorie : 5,85 €;

    - 2e catégorie : 11,70 € ;

    - 3e catégorie : 17,55 €.

    Article 3

    Le présent barème de prime d'outillage entrera en application à compter du 1er octobre 2006.

    Article 4

    Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 15 exemplaires, sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.

    Article 5

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.