Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

IDCC

  • 135

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrière (par abréviations UNI), agissant au nom de l'ensemble de ses branches professionnelles rattachées.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC (fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise) ; CGC (fédération nationale des cadres du bâtiment, des travaux publics, carrières et matériaux) ; CGT (fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ; CGT-FO (fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction).
  • Adhésion : Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC, par lettre du 25 mai 1965 ; Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics, de l'ameublement, du bois, des matériaux de construction, des installations électriques, des briques et tuiles, par lettre du 18 mai 1966 ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et connexes CFT, par lettre du 9 mars 1970 ; Fédération du bâtiment, des travaux publics, de l'ameublement, du bois et des industries connexes CFTC, par lettre du 17 mai 1971 ; Syndicat national des industries du tuyau d'assainissement, des produits de voirie et autres produits en béton (SNITA), par lettre du 18 février 1980 ; Syndicat national du béton prêt à l'emploi, par lettre du 14 décembre 1983 ; Fédération de l'industrie du béton à compter du 1er janvier 1992 par lettre du 11 septembre 1992.

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 11 juillet 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 08-11
  • 08-12
  • 14-02
  • 15-01
  • 15-02
  • 15-03
  • 15-05
  • 15-07
  • 15-09
  • 15-73
  • 32-722
  • 87-05

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    a) Les employeurs s'engagent :

    - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

    - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine sociale ou raciale du collaborateur pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail et, notamment, l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline.

    Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

    Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.

    b) Chaque fois que des collaborateurs des entreprises soumises à la présente convention seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra, aux syndicats patronaux et de collaborateurs ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.

    c) Au cas où des collaborateurs desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, ou pour assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales, sur présentation, dans les deux cas, et dans un délai suffisant, d'une convocation écrite, des autorisations d'absence seront accordées pour assister auxdites réunions, sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.

    Les parties s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production.