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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (Article 1er)
ABROGÉChamp d'application (Article 1er)
ABROGÉDroit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉEmbauchage, essai, rupture du contrat et préavis
ABROGÉArticle 3
ABROGÉParagraphe I
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉParagraphe 2
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉParagraphe 3
ABROGÉParagraphe 4
ABROGÉParagraphe 5
ABROGÉAbsences
ABROGÉParagraphe 6
ABROGÉLicenciements
ABROGÉParagraphe 7
ABROGÉReprésentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise
ABROGÉArticle 4
ABROGÉParagraphe 1
ABROGÉParagraphe 2
ABROGÉOEuvres sociales
ABROGÉAppointements et clauses accessoires.*Coefficients* Paragraphe 1
ABROGÉPromotion
ABROGÉApprentissage et formation professionnelle
ABROGÉCommission d'interprétation de la convention
ABROGÉCommission de conciliation
ABROGÉDate d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision
ABROGÉDispositions diverses
ABROGÉArticle 10
ABROGÉParagraphe 1
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉParagraphe 2
ABROGÉLogement
ABROGÉParagraphe 3
ABROGÉParagraphe 4
ABROGÉRetraite
ABROGÉParagraphe 5
ABROGÉDépôt
ABROGÉParagraphe 6
ABROGÉAdhésion
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine sociale ou raciale du collaborateur pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail et, notamment, l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.
b) Chaque fois que des collaborateurs des entreprises soumises à la présente convention seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra, aux syndicats patronaux et de collaborateurs ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.
c) Au cas où des collaborateurs desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, ou pour assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales, sur présentation, dans les deux cas, et dans un délai suffisant, d'une convocation écrite, des autorisations d'absence seront accordées pour assister auxdites réunions, sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.
Les parties s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production.