Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Texte de base : Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Préambule
I. - Dispositions générales
II - Droit syndical
2.1. Dispositions générales
2.2. Conditions d'exercice du droit syndical
2.3. Utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication
2.4. Crédits d'heures
ABROGÉ2-3. Crédit d'heures dans les organismes de moins de 50 salariés
2.5. Congé exceptionnel pour représentation syndicale au sein des instances statutaires des organisations syndicales
2.6. Evolution professionnelle des salariés investis d'un mandat syndical et / ou électif
2.7. Fonctions syndicales hors de l'entreprise
2.8 - Financement du dialogue social dans la branche mutualité
III - Institutions représentatives du personnel
3.1. Représentation du personnel
ABROGÉ3.2. Financement des activités sociales et culturelles
3.2. Exercice des mandats
ABROGÉ3.3. Représentation du personnel au conseil d'administration de l'organisme
3.3. Financement des activités sociales et culturelles
3.4 Représentation du personnel au conseil d'administration de l'organisme
IV. - Recrutement et emploi
V. - Durée et conditions de travail
VI. - Classification du personnel
VII. - Rémunération minimale annuelle garantie
VIII. - Évolution de carrière
ABROGÉIX. - Formation professionnelle et emploi (1)
ABROGÉ9.1. Dispositions générales relatives à la formation professionnelle continue
ABROGÉ9.2. Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé.
ABROGÉ9.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
ABROGÉ9.4. OEMM.
ABROGÉ9.4. Observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM).
ABROGÉ9.5. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM.
ABROGÉ9.5. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
ABROGÉ9.6. Dispositifs et actions de formation mis en oeuvre
ABROGÉ9.7. Plan de formation
ABROGÉ9.8. Droit individuel à la formation
ABROGÉ9.9. Périodes de professionnalisation
ABROGÉ9.10. Contrats de professionnalisation
ABROGÉ9.11. Reconnaissance des formations diplômantes.
ABROGÉ9.11. Certificats de qualification professionnelle de branche
ABROGÉ9.12. Reconnaissance des formations diplômantes
ABROGÉ9.13. Passeport orientation/formation
ABROGÉ9.14. Bilan d'étape professionnel
ABROGÉ9.15. Participation des salariés à des jurys et prise en charge des coûts
IX. - Formation professionnelle et emploi
ABROGÉ9.1. Objectifs et orientations de la formation professionnelle
9.1. Dispositions générales
ABROGÉ9.2. Dispositions financières : contributions des entreprises, modalités de gestion et de versement
9.2. Dispositions financières
ABROGÉ9.3. Plan de formation
9.3. Compte personnel de formation
ABROGÉ9.4. Compte personnel de formation (CPF)
9.4. Tutorat
ABROGÉ9.5. Périodes de professionnalisation
9.5. Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
9.6. Contrats de professionnalisation
ABROGÉ9.7. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
9.7. Apprentissage
ABROGÉ9.8. Bilan de compétences
9.8. Développement de l'alternance
ABROGÉ9.9. Certificats de qualification professionnelle
9.9. Politique de certification
ABROGÉ9.10. Reconnaissance des formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes
9.10. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉ9.11. Tutorat
9.11. Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité (OEMM)
ABROGÉ9.12. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
9.12. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
ABROGÉ9.13. Observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM)
ABROGÉ9.14. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
X. - Congés
XI. - Service national et journée citoyenne (1)
XII. - Maladie. - Accident du travail
XIII. - Maternité - Adoption
XIV. - Retraite
XV - Garanties sociales
XVI. - Démission et licenciement
XVII. - Mesures disciplinaires
XVIII. - Commissions paritaires
(non en vigueur)
Abrogé
a) Durée :
La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence.
b) Période de référence :
La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
c) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
d) Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels (1).
Pour établir celui-ci, il est tenu compte :
-des nécessités du service ;
-du roulement des années précédentes ;
-des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.
Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.
e) Ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :
-les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas une période de 90 jours consécutifs ou non ;
-les absences pour congés exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4.
g) Le congé rémunéré à un demi-salaire prévu à l'article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l'indemnisation est réduite de moitié.
h) Les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l'absence.
i) Aux congés annuels définis au a s'ajoutent :
-1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;
-2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;
-3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.
La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).En vigueur
a) Durée
La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence.
b) Période de référence
La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
c) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
d) Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.
Pour établir celui-ci, il est tenu compte :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.
Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.
Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent, après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel, un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.
e) Ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :
- les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas une période de 90 jours consécutifs ou non ;
- les absences pour congés exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4.
f) Le congé rémunéré à un demi-salaire prévu à l'article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l'indemnisation est réduite de moitié.
g) Les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l'absence.
h) Aux congés annuels définis au a) s'ajoutent
- 1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;
- 2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;
- 3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.
La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.
NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 :Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.
NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 : Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.
(non en vigueur)
Abrogé
Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :
a) Evénements familiaux :
-naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables (1) ;
-mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;
-mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
-décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrables ;
-décès d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
-décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrables ;
-décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvrable.
Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.
b) Motifs divers :
En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile (2) :
-pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrables pouvant être fractionnés ;
-par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés.
En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
c) Exercice d'un mandat mutualiste :
Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste, 2 jours (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés (3).
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 225-8 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :
a) Evénements familiaux :
-naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
-mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;
-mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
-décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrables ;
-décès d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
-décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrables ;
-décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvrable.
-naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables.
Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.
b) Motifs divers :
En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile :
-pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrables pouvant être fractionnés ;
-par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés.
En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.
c) Exercice d'un mandat mutualiste :
Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste 2 jours (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.
NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 :
Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :
a) Evénements familiaux :
-naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
-mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;
-mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
-décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrés ;
-décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
-décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;
-décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré.
-naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.
b) Motifs divers :
En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile :
-pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;
-par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.
En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.
c) Exercice d'un mandat mutualiste :
Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste 2 jours (14 heures) ouvrés par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.Articles cités
En vigueur
Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.
a) Evénements familiaux :
-naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
-mariage du salarié ou conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 1 semaine calendaire (2) ;
-mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
-décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvrés (2) ;
-décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
-décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;
-décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré.
Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.
b) Motifs divers
En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile (1) :
-pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;
-par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.
En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.
c) Exercice d'un mandat mutualiste
Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste, 2 jours ouvrés (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.
(1) Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).
(2) Les accords d'entreprises et/ ou d'établissement relatifs à la mise en oeuvre de l'avenant n° 11 du 20 septembre 2006 ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux dispositions de la convention collective nationale sauf dans un sens plus favorable aux salaires (accord du 21 février 2007, non étendu).
Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).Articles cités