Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Extension

Etendue par arrêté du 17 août 2001 JORF 28 août 2001

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Paris , le 31 janvier 2000.
  • Organisations d'employeurs : L'union des groupements des employeurs mutualistes, association régie par la loi du 1er juillet 2001.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi CFDT ; Le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC ; La fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC ; La fédération nationale des personnels et des organismes sociaux CGT.
  • Adhésion : Fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), par lettre du 20 décembre 2021 (BO n°2022-8)

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Durée :

      La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

      b) Période de référence :

      La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

      c) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

      d) Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels (1).

      Pour établir celui-ci, il est tenu compte :

      -des nécessités du service ;

      -du roulement des années précédentes ;

      -des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.

      Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

      e) Ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :

      -les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas une période de 90 jours consécutifs ou non ;

      -les absences pour congés exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4.

      g) Le congé rémunéré à un demi-salaire prévu à l'article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l'indemnisation est réduite de moitié.

      h) Les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l'absence.

      i) Aux congés annuels définis au a s'ajoutent :

      -1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;

      -2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;

      -3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.

      La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
    • Article

      En vigueur

      a) Durée

      La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

      b) Période de référence

      La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

      c) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

      d) Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.

      Pour établir celui-ci, il est tenu compte :

      - des nécessités du service ;

      - du roulement des années précédentes ;

      - des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.

      Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

      Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent, après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel, un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.

      e) Ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :

      - les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas une période de 90 jours consécutifs ou non ;

      - les absences pour congés exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4.

      f) Le congé rémunéré à un demi-salaire prévu à l'article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l'indemnisation est réduite de moitié.

      g) Les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l'absence.

      h) Aux congés annuels définis au a) s'ajoutent

      - 1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;

      - 2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;

      - 3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.

      La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.

      NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.

      NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 : Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :

      a) Evénements familiaux :

      -naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables (1) ;

      -mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;

      -mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

      -décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrables ;

      -décès d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

      -décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrables ;

      -décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvrable.

      Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.

      b) Motifs divers :

      En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile (2) :

      -pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrables pouvant être fractionnés ;

      -par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés.

      En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

      c) Exercice d'un mandat mutualiste :

      Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste, 2 jours (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés (3).
      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
      (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 225-8 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :

      a) Evénements familiaux :

      -naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

      -mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;

      -mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

      -décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrables ;

      -décès d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

      -décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrables ;

      -décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvrable.

      -naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables.

      Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.

      b) Motifs divers :

      En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile :

      -pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrables pouvant être fractionnés ;

      -par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés.

      En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

      Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.

      c) Exercice d'un mandat mutualiste :

      Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste 2 jours (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.
      NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers :

      a) Evénements familiaux :

      -naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

      -mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;

      -mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

      -décès du conjoint ou concubin : 3 jours ouvrés ;

      -décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

      -décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;

      -décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré.

      -naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.

      Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.

      b) Motifs divers :

      En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile :

      -pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;

      -par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.

      En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

      Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.

      c) Exercice d'un mandat mutualiste :

      Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste 2 jours (14 heures) ouvrés par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.
      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.
    • Article

      En vigueur

      Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.

      a) Evénements familiaux :

      -naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;

      -mariage du salarié ou conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 1 semaine calendaire (2) ;

      -mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

      -décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvrés (2) ;

      -décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

      -décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;

      -décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré.

      Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.

      b) Motifs divers

      En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile (1) :

      -pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;

      -par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.

      En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

      Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.

      c) Exercice d'un mandat mutualiste

      Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste, 2 jours ouvrés (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.

      (1) Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).

      (2) Les accords d'entreprises et/ ou d'établissement relatifs à la mise en oeuvre de l'avenant n° 11 du 20 septembre 2006 ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux dispositions de la convention collective nationale sauf dans un sens plus favorable aux salaires (accord du 21 février 2007, non étendu).

      Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).