Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Texte de base : Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Préambule
I. - Dispositions générales
II - Droit syndical
2.1. Dispositions générales
2.2. Conditions d'exercice du droit syndical
2.3. Utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication
2.4. Crédits d'heures
ABROGÉ2-3. Crédit d'heures dans les organismes de moins de 50 salariés
2.5. Congé exceptionnel pour représentation syndicale au sein des instances statutaires des organisations syndicales
2.6. Evolution professionnelle des salariés investis d'un mandat syndical et / ou électif
2.7. Fonctions syndicales hors de l'entreprise
2.8 - Financement du dialogue social dans la branche mutualité
III - Institutions représentatives du personnel
3.1. Représentation du personnel
ABROGÉ3.2. Financement des activités sociales et culturelles
3.2. Exercice des mandats
ABROGÉ3.3. Représentation du personnel au conseil d'administration de l'organisme
3.3. Financement des activités sociales et culturelles
3.4 Représentation du personnel au conseil d'administration de l'organisme
IV. - Recrutement et emploi
V. - Durée et conditions de travail
VI. - Classification du personnel
VII. - Rémunération minimale annuelle garantie
VIII. - Évolution de carrière
ABROGÉIX. - Formation professionnelle et emploi (1)
ABROGÉ9.1. Dispositions générales relatives à la formation professionnelle continue
ABROGÉ9.2. Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé.
ABROGÉ9.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
ABROGÉ9.4. OEMM.
ABROGÉ9.4. Observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM).
ABROGÉ9.5. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM.
ABROGÉ9.5. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
ABROGÉ9.6. Dispositifs et actions de formation mis en oeuvre
ABROGÉ9.7. Plan de formation
ABROGÉ9.8. Droit individuel à la formation
ABROGÉ9.9. Périodes de professionnalisation
ABROGÉ9.10. Contrats de professionnalisation
ABROGÉ9.11. Reconnaissance des formations diplômantes.
ABROGÉ9.11. Certificats de qualification professionnelle de branche
ABROGÉ9.12. Reconnaissance des formations diplômantes
ABROGÉ9.13. Passeport orientation/formation
ABROGÉ9.14. Bilan d'étape professionnel
ABROGÉ9.15. Participation des salariés à des jurys et prise en charge des coûts
IX. - Formation professionnelle et emploi
ABROGÉ9.1. Objectifs et orientations de la formation professionnelle
9.1. Dispositions générales
ABROGÉ9.2. Dispositions financières : contributions des entreprises, modalités de gestion et de versement
9.2. Dispositions financières
ABROGÉ9.3. Plan de formation
9.3. Compte personnel de formation
ABROGÉ9.4. Compte personnel de formation (CPF)
9.4. Tutorat
ABROGÉ9.5. Périodes de professionnalisation
9.5. Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
9.6. Contrats de professionnalisation
ABROGÉ9.7. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
9.7. Apprentissage
ABROGÉ9.8. Bilan de compétences
9.8. Développement de l'alternance
ABROGÉ9.9. Certificats de qualification professionnelle
9.9. Politique de certification
ABROGÉ9.10. Reconnaissance des formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes
9.10. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉ9.11. Tutorat
9.11. Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité (OEMM)
ABROGÉ9.12. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
9.12. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
ABROGÉ9.13. Observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM)
ABROGÉ9.14. Modalités de financement de la CPNEFP et de l'OEMM
X. - Congés
XI. - Service national et journée citoyenne (1)
XII. - Maladie. - Accident du travail
XIII. - Maternité - Adoption
XIV. - Retraite
XV - Garanties sociales
XVI. - Démission et licenciement
XVII. - Mesures disciplinaires
XVIII. - Commissions paritaires
(non en vigueur)
Abrogé
Application :
- des majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2. Ces majorations ne sont pas plafonnées ;
- des garanties minimales conventionnelles telles que définies à l'article 8.3 qui sont exprimées en points dont la valeur est définie à l'annexe II. Elle est négociée chaque année en commission paritaire nationale.
En vigueur
Application :
- des majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2. Ces majorations ne sont pas plafonnées ;
- des garanties minimales conventionnelles telles que définies à l'article 8.3 qui sont exprimées en points dont la valeur est définie à l'annexe II. Elle est négociée chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
En vigueur
L'évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation. Cet entretien qui aura lieu au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la date anniversaire de la date d'entrée dans l'organisme fera l'objet d'une formalisation écrite.
Cet entretien permet d'apprécier la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été préalablement fixés au salarié.
Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d'apprécier l'amélioration de ses compétences, de ses capacités d'adaptation à l'évolution de sa fonction ainsi qu'à celle de l'entreprise dans son environnement.
Les critères classants figurant en annexe I sont utilisables pour l'appréciation des compétences des salariés et leur évolution de carrière.
Les employeurs accordent une grande vigilance aux performances individuelles des salariés et notamment des cadres, ces dernières étant le facteur déterminant de leur évolution de carrière.
En vigueur
Une garantie minimale d'évolution de carrière est assurée par :
- l'attribution de points au titre de l'expérience professionnelle acquise pour les salariés des catégories employés, techniciens/agents d'encadrement et cadres C 1-C 2 ;
- l'attribution de points au titre de la progression garantie pour les salariés de la catégorie employés.
8.3.1. Expérience professionnelle acquise
L'expérience professionnelle acquise prend en compte l'expérience acquise à compter de la date d'entrée dans l'organisme.
Les salariés des catégories employés, techniciens/agents d'encadrement et cadres C 1/C 2, après 5 ans de présence effective, se verront attribuer le nombre de points suivants :
- E 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;
- E 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;
- E 3 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;
- E 4 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;
- T 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;
- T 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;
- C 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ;
- C 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans.
Par année de présence effective, il faut entendre la présence continue dans un même organisme au titre d'un même contrat de travail ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, la durée de chacun des contrats lorsque l'interruption entre deux contrats n'excède pas 1 an ou qu'elle résulte d'une mutation telle que définie à l'article 4.5.
Outre les périodes assimilées de plein droit par la loi à du travail effectif au regard de l'ancienneté, sont également considérées comme du travail effectif les absences pour maladie ou maternité indemnisées par la sécurité sociale ainsi que les périodes de congés prévues par la présente convention.
8.3.2. Progression garantie
Les salariés de la catégorie employés bénéficient annuellement, après 5 ans de présence effective, d'une prime de progression garantie exprimée en points si durant cette période ils n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 8.2 :
- E 1 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;
- E 2 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;
- E 3 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;
- E 4 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions.
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 8.2 n'atteindrait pas en égale valeur exprimée en francs le nombre de points ci-dessus, des points correspondant à la différence, calculés au nombre entier supérieur, seront attribués au titre du présent article.
En vigueur
Lors d'un changement de classe, les garanties minimales d'évolution de carrière prévues à l'article 8.3 continuent à s'appliquer à concurrence du nombre de points de la nouvelle classe. La valorisation des points déjà attribués au titre de l'expérience professionnelle acquise et de la progression garantie en sus du nombre maximum offert dans la nouvelle classe sera intégrée à la rémunération par l'intermédiaire du choix.