Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Extension

Etendue par arrêté du 17 août 2001 JORF 28 août 2001

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Paris , le 31 janvier 2000.
  • Organisations d'employeurs : L'union des groupements des employeurs mutualistes, association régie par la loi du 1er juillet 2001.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi CFDT ; Le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC ; La fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC ; La fédération nationale des personnels et des organismes sociaux CGT.
  • Adhésion : Fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), par lettre du 20 décembre 2021 (BO n°2022-8)

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Application :

      - des majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2. Ces majorations ne sont pas plafonnées ;

      - des garanties minimales conventionnelles telles que définies à l'article 8.3 qui sont exprimées en points dont la valeur est définie à l'annexe II. Elle est négociée chaque année en commission paritaire nationale.

    • Article

      En vigueur

      Application :

      - des majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2. Ces majorations ne sont pas plafonnées ;

      - des garanties minimales conventionnelles telles que définies à l'article 8.3 qui sont exprimées en points dont la valeur est définie à l'annexe II. Elle est négociée chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article

      En vigueur

      L'évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation. Cet entretien qui aura lieu au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la date anniversaire de la date d'entrée dans l'organisme fera l'objet d'une formalisation écrite.

      Cet entretien permet d'apprécier la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été préalablement fixés au salarié.

      Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d'apprécier l'amélioration de ses compétences, de ses capacités d'adaptation à l'évolution de sa fonction ainsi qu'à celle de l'entreprise dans son environnement.

      Les critères classants figurant en annexe I sont utilisables pour l'appréciation des compétences des salariés et leur évolution de carrière.

      Les employeurs accordent une grande vigilance aux performances individuelles des salariés et notamment des cadres, ces dernières étant le facteur déterminant de leur évolution de carrière.

    • Article

      En vigueur

      Une garantie minimale d'évolution de carrière est assurée par :

      - l'attribution de points au titre de l'expérience professionnelle acquise pour les salariés des catégories employés, techniciens/agents d'encadrement et cadres C 1-C 2 ;

      - l'attribution de points au titre de la progression garantie pour les salariés de la catégorie employés.

      8.3.1. Expérience professionnelle acquise

      L'expérience professionnelle acquise prend en compte l'expérience acquise à compter de la date d'entrée dans l'organisme.

      Les salariés des catégories employés, techniciens/agents d'encadrement et cadres C 1/C 2, après 5 ans de présence effective, se verront attribuer le nombre de points suivants :

      - E 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;

      - E 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;

      - E 3 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;

      - E 4 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;

      - T 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;

      - T 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;

      - C 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ;

      - C 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans.

      Par année de présence effective, il faut entendre la présence continue dans un même organisme au titre d'un même contrat de travail ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, la durée de chacun des contrats lorsque l'interruption entre deux contrats n'excède pas 1 an ou qu'elle résulte d'une mutation telle que définie à l'article 4.5.

      Outre les périodes assimilées de plein droit par la loi à du travail effectif au regard de l'ancienneté, sont également considérées comme du travail effectif les absences pour maladie ou maternité indemnisées par la sécurité sociale ainsi que les périodes de congés prévues par la présente convention.

      8.3.2. Progression garantie

      Les salariés de la catégorie employés bénéficient annuellement, après 5 ans de présence effective, d'une prime de progression garantie exprimée en points si durant cette période ils n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 8.2 :

      - E 1 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;

      - E 2 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;

      - E 3 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions ;

      - E 4 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de quatre attributions.

      Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 8.2 n'atteindrait pas en égale valeur exprimée en francs le nombre de points ci-dessus, des points correspondant à la différence, calculés au nombre entier supérieur, seront attribués au titre du présent article.

    • Article

      En vigueur

      Lors d'un changement de classe, les garanties minimales d'évolution de carrière prévues à l'article 8.3 continuent à s'appliquer à concurrence du nombre de points de la nouvelle classe.

      La valorisation des points déjà attribués au titre de l'expérience professionnelle acquise et de la progression garantie en sus du nombre maximum offert dans la nouvelle classe sera intégrée à la rémunération par l'intermédiaire du choix.