Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Textes Attachés : Avenant n° 10-TC du 25 mars 2026 relatif à la modification de l'article 63.6 « Suspension du contrat de travail »

IDCC

  • 3254

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; UNSA FCS ; FGTA-FO,

Numéro du BO

2026-17

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    • Article

      En vigueur non étendu

      La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 a été étendue par arrêté du 29 septembre 2025 publié au Journal officiel du 4 octobre 2025.

      Les parties décident de modifier l'article 63.6 « Suspension du contrat de travail » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 63.6 « Suspension du contrat de travail »

    « Article 63.6
    Suspension du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur).

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié est exonéré de cotisations (part patronale et part salariale) à compter de l'expiration de son droit à la garantie de rémunération par l'employeur.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs, sans maintien de salaire, indemnités journalières ou revenu de remplacement versé par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

    Toutefois, les salariés en situation de suspension de contrat de travail et bénéficiaires d'un congé de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale bénéficient d'un maintien des garanties décès prévues dans le tronc commun de la convention collective ainsi qu'au niveau de chacun des secteurs professionnels. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er juillet 2026.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.