Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 47 du 26 novembre 2025 relatif à la classification et aux points d'indice

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2026 JORF 15 avril 2026

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2026-9

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    • Article

      En vigueur

      Compte tenu de l'évolution de l'inflation et de la situation actuelle, les partenaires sociaux ont discuté lors de différentes réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'évolution des points d'indices minima.

      Le constat est en effet établi que l'échelon 1 niveau 1 avec un indice de 1470 est non seulement trop proche du Smic, mais au surplus il est de plus en plus difficile de concevoir une différence concrète entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2 dans leurs définitions conventionnelles.

      Les partenaires sociaux réaffirment, leur volonté et leur attachement à l'amélioration des conditions de travail des salariés des organismes de tourisme mais aussi à une revalorisation des emplois du tourisme.

      Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2026.

      C'est dans cet esprit de consensus général qu'a été établi le présent avenant à l'accord n° 39 relatif à la classification, et sous l'appellation avenant n° 47 de la convention collective nationale.

      Il convient à ce stade de préciser que lors des négociations, les partenaires sociaux ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre puisqu'un accord sur l'égalité entre les femmes et les hommes a d'ores et déjà été mis en place.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et structures concernées


    Cet avenant est d'application directe et s'applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Prise d'effet


    Le présent accord s'applique et prend effet dès le 1er janvier 2026.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

    L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 qui prévoient que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et que l'adhésion peut également émaner d'employeurs pris individuellement.  
    (Arrêté du 10 avril 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Publication


    Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6

    En vigueur

    Suppression du niveau 1.1 indice 1470 et modification de la grille échelon 1

    Le niveau 1.1 tel que mentionné dans la grille de classification de l'article 39.1.5 de l'accord n° 39 est supprimé.

    En conséquence, tous les salariés du niveau 1.1 sont automatiquement portés au niveau 1.2 et à l'indice 1 500 afférent avec la revalorisation de leur salaire qui découle de l'augmentation d'indice.

    De même, constatant que les définitions de fonction entre les niveaux 1.1 et 1.2 sont ténues et accessoires, il est expressément convenu que les définitions de fonction, technicité, autonomie, responsabilité et communication-représentation, minima deviennent ceux correspondant au niveau 1.2.

    Ainsi, le premier niveau de la grille de classification est désormais le niveau 1.2.

    Pour une valeur de point de 1,2546 € les valeurs aux indices planchers :

    (En euros.)

    NiveauIndice plancherSalaire correspondant
    (valeur du point 1,2546 €)
    1.1/1.21.5001 881,90
    1.31.5501 944,63
    2.11.6502 070,09
    2.21.7302 170,45
    2.31.8402 308,46
    2.42.1692 721,22
    3.12.4293 047,42
    3.22.8293 549,26
    3.33.3794 239,29

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'application


    Les employeurs s'engagent à informer le CSE s'il existe, et en tout état de cause les salariés concernés par l'augmentation de leur niveau 1.1 à 1.2, par un courrier (ou courriel) joint au bulletin de salaire du mois suivant l'application du présent avenant.