Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Textes Salaires : Avenant du 17 décembre 2025 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 16 mars 2026 JORF 20 mars 2026

IDCC

  • 3217

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTPF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ferroviaire ; CFDT UFCAC,

Numéro du BO

2026-7

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  • Article

    En vigueur


    Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux décident de revaloriser les montants des rémunérations minimales de la branche ferroviaire et les montants de l'indemnisation financière du travail de nuit et de l'indemnisation des dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte l'évolution de l'inflation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (3217).

  • Article 2

    En vigueur

    Montants des rémunérations minimales brutes de branche


    Le présent tableau remplace, à compter du 1er janvier 2026, celui figurant à l'article 12 de l'accord relatif aux « Classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.

    Grille
    au 1er janvier 2026
    Seuil 1 :
    à l'embauche
    Seuil 2 :
    3 ans d'ancienneté
    Seuil 3 :
    6 ans d'ancienneté
    Seuil 4 :
    9 ans d'ancienneté
    Seuil 5 :
    12 ans d'ancienneté
    Seuil 6 :
    15 ans d'ancienneté
    Seuil 7 :
    18 ans d'ancienneté
    Seuil 8 :
    21 ans d'ancienneté
    Seuil 9 :
    24 ans d'ancienneté
    Seuil 10 :
    27 ans d'ancienneté
    Seuil 11 :
    30 ans d'ancienneté
    Seuil 12 :
    33 ans d'ancienneté
    Classe 122 641 €22 981 €23 325 €23 675 €24 030 €24 391 €24 757 €25 128 €25 505 €25 887 €26 276 €26 670 €
    Classe 223 133 €23 480 €23 832 €24 190 €24 553 €24 921 €25 295 €25 674 €26 059 €26 450 €26 847 €27 249 €
    Classe 324 839 €25 212 €25 590 €25 974 €26 363 €26 759 €27 160 €27 567 €27 981 €28 401 €28 827 €29 259 €
    Classe 426 566 €26 964 €27 369 €27 779 €28 196 €28 619 €29 048 €29 484 €29 926 €30 375 €30 831 €31 293 €
    Classe 528 954 €29 388 €29 829 €30 277 €30 731 €31 192 €31 660 €32 134 €32 616 €33 106 €33 602 €34 106 €
    Classe 634 129 €34 641 €35 161 €35 688 €36 223 €36 767 €37 318 €37 878 €38 446 €39 023 €39 608 €40 202 €
    Classe 741 095 €41 711 €42 337 €42 972 €43 617 €44 271 €44 935 €45 609 €46 293 €46 988 €47 692 €48 408 €
    Classe 851 196 €51 964 €52 743 €53 535 €54 338 €55 153 €55 980 €56 820 €57 672 €58 537 €59 415 €60 306 €
    Classe 966 468 €67 465 €68 477 €69 504 €70 547 €71 605 €72 679 €73 769 €74 876 €75 999 €77 139 €78 296 €

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnisation du travail de nuit

    Le présent article modifie l'article 14 de l'accord relatif aux « Classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021, dans les conditions ci-après, à compter du 1er janvier 2026.

    Au B. dudit article 14, les montants de la compensation sous forme de rémunération par heure de travail effectuée pendant la période nocturne, comprenant la prise en charge des frais afférents sont remplacés par :
    « – 4,80 € bruts par heure de travail effectuée pendant la période nocturne pour les salariés sédentaires ;
    – 4,34 € bruts par heure de travail effectuée pendant la période nocturne pour les salariés roulants. »

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnisation du travail le dimanche et jours fériés

    Le présent article modifie l'article 15 de l'accord relatif aux « Classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021, dans les conditions ci-après, à compter du 1er janvier 2026.

    Au dernier alinéa dudit article 15, le montant de la compensation sous forme de rémunération, comprenant la prise en charge des frais afférents, est remplacé par :
    « 4,31 € bruts par heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié. »

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité de rémunération femmes/hommes

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

    Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 6

    En vigueur

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.