Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Attachés : Accord du 10 décembre 2025 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV ; UDTVP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2026-7

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique au champ conventionnel de la branche miroiterie transformation et négoce du verre IDCC 1499.

  • Article 2

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatif au droit syndical n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Formalités et dépôt

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

    Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi de l'accord

    Il est institué une commission de suivi du présent accord, dont la compétence est confiée à la CPPNIC de la branche de la miroiterie.

    La commission de suivi se réunit pour la première fois au plus tard avant la fin de l'année suivant la date de signature de l'accord.