En vigueur
Objet du règlement général
Le présent règlement général détermine les conditions de mise en œuvre des garanties de prévoyance au bénéfice des salariés.En vigueur
Adhésion des entreprises
Les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective adhèrent à un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la mise en œuvre du régime de prévoyance.Articles cités
En vigueur
Durée de l'adhésionL'obligation d'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin à la date de sortie du dernier salarié.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
En vigueur
Adhésion des salariésL'adhésion des salariés à l'organisme est obligatoire. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'organisme tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
1. Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;2. Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;
3. Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.
Les titulaires d'un mandat social sont affiliés à l'organisme, sur justification de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'organisme de la date et du motif de ce changement de situation.
En vigueur
Fixation des cotisationsa) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale ou en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail. Les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » ne sont pas dues pour les salariés reprenant ou poursuivant une activité après la liquidation de leur retraite.
b) Montant des cotisations
Le montant des cotisations est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO.
En vigueur
Paiement des cotisationsLes cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion.
Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'entreprise des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 3141 et suivants du code pénal.
En vigueur
Droit aux prestationsa) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'embauche du salarié. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c, le jour où le salarié ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10. d et 4.08. e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. À moins qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail mentionnant un horaire à temps partiel, ils sont réputés être à temps complet pour le calcul des prestations. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a, soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser « son mandat » ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'organisme.
Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du salarié par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.
Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date.
De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.
c) Portabilité des droits
La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils sont indemnisables par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.
Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contrepartie de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :
– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1.18. b de la convention collective ;
– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage en raison d'une rupture de son contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;
– déclarer le risque survenu à l'organisme ;
– produire à la demande de l'organisme, tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.Sont couverts les risques suivants :
– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;
– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;
– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2. a et 2. b du RPO n'est pas applicable.Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.
d) Interruption des droits
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'organisme conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du salarié ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.
Dans le cas où le salarié invalide poursuit ou reprend une activité professionnelle rémunérée, la pension qui lui est versée, s'il y a lieu, est plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d'activité ou salariaux et de ses pensions d'invalidité n'excède pas le salaire net annuel, ayant servi au calcul de la prestation (salaire de référence).
Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.
Lorsqu'il apparaît que le salarié avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le salarié s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'organisme peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations chômage …) ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
En vigueur
BénéficiairesLe bénéficiaire des garanties est le salarié ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le salarié pour percevoir les prestations prévues en cas de décès.
Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le salarié à l'organisme. À défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :
a) au conjoint marié du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;
b) à défaut, au partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;
c) néant ;
d) à défaut, aux enfants du salarié en parts égales ;
e) à défaut, aux ascendants en parts égales ;
f) à défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.Les « enfants à charge » sont les enfants du salarié fiscalement à charge, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
– leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
– leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance chômage ;
– leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.
En vigueur
Preuve des événements générateurs de garantiesLa preuve de l'incapacité de travail incombe au salarié qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'organisme peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du salarié, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'organisme. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au salarié.
Dans les deux mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du salarié et celui choisi par l'organisme, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le salarié et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal judiciaire du domicile du salarié. Dans ce cas, le salarié doit informer de son choix l'organisme afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage. Les frais d'expertise du médecin représentant le salarié sont alors pris en charge par celui-ci. L'organisme prend en charge les frais du médecin expert qui le représente.
En vigueur
Paiement des prestationsa) Montant net des prestations
Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'organisme dès lors qu'elles sont versées directement au salarié.
Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du salarié, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du paiement de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.
b) Modalités de paiement
• Incapacité totale et temporaire de travail – maladie de longue durée – invalidité – incapacité permanente : les paiements s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu.
• Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
• Rentes (rentes de conjoint temporaires et viagères, rentes d'orphelin, rentes éducation) : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.
• Capital de fin de carrière : la prestation est versée à l'entreprise, avec le remboursement des cotisations ou des contributions patronales qui s'y attachent. L'entreprise reverse la prestation au salarié après avoir prélevé la part salariale et/ ou la part patronale des cotisations.
En vigueur
Revalorisation des prestationsLes prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement, sont revalorisées d'un pourcentage fixé par l'organisme. Toutefois le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2011 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Revalorisation des prestations décès :
Après le décès du salarié, le capital ou la rente dû(e) au bénéficiaire est revalorisé(e) jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires à son paiement, et au plus tard, jusqu'à son transfert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, suivant les modalités prévues ci-après.
À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces justificatives et au plus tard jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations, il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale, au moins élevé des deux taux suivants :
– soit la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.En vigueur
Recours contre les tiers responsablesL'organisme peut exercer contre les tiers responsables, conformément à la loi, les recours judiciaires tendant au remboursement des prestations. Cette action s'exerce dans les mêmes limites que celles qui concernent l'employeur, en cas de maladie ou d'accident entraînant l'obligation de maintien de salaire.
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'organisme est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
En vigueur
Prescription
Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'organisme dans les délais de prescription prévus par la règlementation.En vigueur
Obligations d'informationL'organisme est tenu de remettre à l'employeur à destination des salariés :
– une notice d'information détaillée et précisant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– une notice actualisée à l'occasion de toute modification qu'il est prévu d'apporter aux droits et obligations des salariés.L'employeur est tenu de remettre à chaque salarié les notices d'information mentionnées ci-dessus. La preuve de la remise de ces notices incombe à l'employeur.
En vigueur
Notice d'information prévue par l'article 1.18. b de la convention collective
1. Nature des garanties
Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage – à l'exception de ceux dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde – peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, dans la limite de « douze » mois de couverture :
– incapacité totale et temporaire de travail ;
– indisponibilité de longue durée ;
– invalidité ;
– décès ;
– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;
– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).L'organisme se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.
2. Information du salarié sur ses droits
Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec accusé de réception ou par signature d'un reçu en main propre.
L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus.
3. Réalisation des risques assurés
Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme est subordonné :
– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.18. b de la convention collective ;
– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge, l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;
– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.
4. Fin des droits
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.
Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :
– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;
– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
IDCC
- 1090
Signataires
- Fait à : Fait à Meudon, le 23 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNA ; U2M ; Mobilians,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; FO métaux ; FA CFE-CGC,
Numéro du BO
2025-46
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché