Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Textes Attachés : Avenant du 19 juin 2025 relatif à la modification de l'article 4 « Négociations professionnelles » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 16 sept. 2025 JORF 20 sept. 2025

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; CGT FCS ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-32

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    • Article

      En vigueur


      Afin de tenir compte de l'augmentation des tarifs de l'hôtelerie et de la restauration à Paris, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail ont souhaité revaloriser les plafonds de remboursement des frais d'hôtel et de restauration.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4.F.2 de la CCN

    Le dernier alinéa de l'article 4. F. 2 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail intitulé « Frais de restauration » est modifié et intégralement remplacé par :

    « Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de huit fois le minimum garanti. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 4.F.3 de la CCN

    L'avant-dernier alinéa de l'article 4. F. 3 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail intitulé « Frais d'hébergement » est modifié et intégralement remplacé par :

    « Dans ce cadre, la (les) nuitée(s) et le(s) petit(s) déjeuner(s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de cinquante fois le minimum garanti. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant, extension, dénonciation et révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet à sa date de signature.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

    Dans la mesure où il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.