Accord du 21 novembre 2024 relatif à la formation et à l'alternance pour les années 2024 à 2028
Texte de base : Accord du 21 novembre 2024 relatif à la formation et à l'alternance pour les années 2024 à 2028
Préambule
1. Anticiper l'évolution des métiers de demain par une connaissance de ceux d'aujourd'hui
2. Assurer la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la carrière
3. Promouvoir l'alternance comme levier majeur de recrutement et d'insertion professionnelle
4. Garantir l'accès à la formation et à l'information pour les TPE/PME
5. Favoriser un dialogue social constructif au bénéfice de la branche
6. Dispositions finales
Annexes
En vigueur étendu
Le présent accord se substitue à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation et l'alternance dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières révisé par l'avenant du 26 mai 2023.
Les dispositions et engagements spécifiques de la branche, actées dans le présent accord, ont vocation à être déclinées dans les entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
6.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France hexagonale ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris aux entreprises de moins de cinquante salariés, également concernées par la formation professionnelle et l'alternance dans la branche professionnelle des IEG.
6.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
6.3. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
6.4. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
6.5. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le code du travail.
6.6. Calendrier de renégociation
Au moins 6 mois avant l'arrivée du terme de quatre ans, les signataires s'engagent à ouvrir des négociations pour un nouvel accord. À défaut, l'accord cessera de produire de plein droit ses effets à l'échéance de ce terme.