Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 21 novembre 2025

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Porte-de-Savoie, le 18 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Numéro du BO

2025-29

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    • Article

      En vigueur

      Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 28 novembre 2024, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, ont rappelé leur attachement à la protection des élus du personnel ainsi qu'à l'article 2.11 de la convention collective, qui organise la participation des représentants du personnel saisonniers aux réunions organisées en intersaison :

      « Article 2.11 Information et participation des représentants du personnel saisonniers aux réunions organisées aux intersaisons

      Afin de garantir un bon niveau de dialogue social il est opportun de tout mettre en œuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.

      En conséquence, il convient d'informer lesdits représentants du personnel saisonniers des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons et d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions.

      Sur le plan pratique, ces représentants du personnel seront informés par courrier mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion et leur rappelant qu'il leur est possible d'y assister. »

      Dans l'esprit de l'ensemble des partenaires sociaux, il s'agit bien que les représentants du personnel saisonnier puissent participer pleinement aux réunions en intersaison.

      Afin de garantir cette participation, les partenaires sociaux se sont entendus pour une reformulation de l'article 2.11 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 2.11 de la convention collective est modifié comme suit :

    « Article 2.11
    Information et participation des représentants du personnel saisonniers, DS et représentants syndicaux saisonniers aux réunions organisées aux intersaisons

    Afin de garantir un bon niveau de dialogue social il est opportun de tout mettre en œuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions (soit de CSE soit de négociation) pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.

    En conséquence, il convient d'une part d'informer lesdits représentants saisonniers du personnel des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons en communiquant l'ordre du jour et l'ensemble des documents de séance et d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions. L'accès aux réunions devra leur être garanti, et ils pourront exprimer leurs positions.

    Sur le plan pratique, ces représentants du personnel et syndicaux saisonniers, seront informés par courrier ou par courriel (à leur dernière adresse connue et communiquée à l'entreprise) mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion incluant les documents de séance et leur rappelant qu'ils pourront participer de la même façon que si la réunion s'était tenue pendant le temps du contrat saisonnier au titre duquel ils détiennent leur mandat. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques


    Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation du présent avenant

    Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, devant être adressée sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. Les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

    Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Diffusion de l'accord

    Le présent accord sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

    Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.