En vigueur étendu
Les partenaires sociaux agricoles bretons souhaitent apporter une clarification à certaines stipulations de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières, applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) afin d'en améliorer la lisibilité.
Le présent avenant vise ainsi à préciser :
– les stipulations relatives au cumul de majorations concernant le travail effectué un jour férié, le travail effectué le dimanche et le travail effectué la nuit ;
– les stipulations relatives aux congés pour événements familiaux ;
– les stipulations relatives au montant de l'indemnité d'habillage et de déshabillage.
En vigueur étendu
L'article 6 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières, applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est supprimé.En vigueur étendu
L'article 7 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières, applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est modifié comme suit :
« Article 7
Travail effectué un jour fériéConformément aux dispositions de l'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles, en dehors du 1er mai, les heures de travail effectuées les jours fériés, tels que définis à l'article 4.1 de l'accord national, font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.
La majoration indiquée au premier alinéa du présent article s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. »
En vigueur étendu
L'article 8 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est modifié comme suit :
« Article 8
Travail effectué le dimancheLes heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.
La majoration indiquée au premier alinéa du présent article s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
La majoration indiquée au premier alinéa du présent article ne se cumule pas avec celle prévue au premier alinéa de l'article 7 lorsque les heures travaillées un jour férié tombent un dimanche. »
En vigueur étendu
L'article 9 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est modifié comme suit :
« Article 9
Travail effectué la nuit9.1. La période du travail de nuit
Conformément aux dispositions prévues par la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (art. 8.2.1), dans le cadre du présent accord, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. Tout travail effectué au cours de cette période est du travail de nuit.
9.2. Travail effectué exceptionnellement la nuit
Le travail effectué la nuit durant la période définie au 9.1 du présent accord fait l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration définie à l'article 8.2.3 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
La majoration indiquée au premier alinéa de l'article 9.2 s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. »
En vigueur étendu
L'article 12 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières, applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est modifié comme suit :
« Article 12
Congés pour événements familiaux12.1. Congés prévus par la loi et la convention collective nationale
Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :
– pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs : 4 jours ;
– pour le mariage d'un enfant : 1 jour ;
– pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– pour le décès d'un enfant : 12 jours ;
– pour le décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans : 14 jours ;
– pour le décès d'un enfant, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent : 14 jours ;
– pour le décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente : 14 jours ;
– pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours.12.2. Congés prévus par l'accord collectif régional breton
Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :
– pour le décès d'un ascendant en ligne directe au 2e et 3e degré (grand-parent ou arrière grand-parent) et leur conjoint : 1 jour ;
– pour le décès d'un descendant en ligne directe au 2e degré et au-delà (le cas échéant) : 1 jour.12.3. Régime applicable aux congés pour événements familiaux
Les jours de congés pour événements familiaux mentionnés aux articles 12.1 et 12.2 sont des jours ouvrables.
Ces jours de congé n'entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable, concomitant avec l'événement ayant donné lieu à congé. Ainsi, sauf cas de force majeure, au-delà d'un délai de 15 jours, ce congé n'a plus lieu d'être. »
(1) L'article 5 de l'avenant est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)En vigueur étendu
L'article 14 de l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne (étendu par arrêté du 10 avril 2024, JO du 20 avril 2024) est modifié comme suit :
« Article 14
Indemnité d'habillage et de déshabillageDans le cadre des dispositions de l'article 6.2 de l'accord national sur la durée du travail, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage est exclu du temps de travail effectif.
Cependant, lorsque le port d'une tenue complète de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps fait l'objet d'une compensation, par jour, dont le montant correspond à 7 % du Smic horaire brut applicable (arrondi au centime d'euro supérieur). »
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises visées par l'accord, quelle que soit leur taille.En vigueur étendu
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la DREETS de Bretagne.
Articles cités
En vigueur étendu
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
Textes Attachés : Bretagne Avenant n° 1 du 5 février 2025 à l'accord du 30 août 2023 relatif au travail des jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières
Extension
Etendu par arrêté du 3 sept. 2025 JORF 9 sept. 2025
IDCC
- 7024
Signataires
- Fait à : Fait à Rennes, le 5 février 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) de Bretagne,
- Organisations syndicales des salariés : Fédération CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO (FGTA FO) ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC,
Numéro du BO
2025-26
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché