Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 1er avril 2025 à l'avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif au régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Extension

Etendu par arrêté du 12 sept. 2025 JORF 19 sept. 2025

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; FEDALIM ; Association des entreprises des glaces ; Collectif Café,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-20

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de modifier en le complétant l'article 2 de l'avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

      En effet, les partenaires sociaux des 5 branches IAD signataires de l'avenant n° 26 relatif au congé de proche aidant ont décidé dans cet accord de permettre le maintien des garanties prévoyance aux salariés durant leur congé de proche aidant total ou partiel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2 « Maintien et cessation des garanties de prévoyance »

    L'article 2 de l'avenant n° 24 précité est complété du paragraphe suivant :

    « Cas des salariés en congé de proche aidant total ou partiel

    Les garanties prévoyance sont maintenues durant le congé de proche aidant total ou partiel, sous réserve que le salarié soit bénéficiaire de l'allocation journalière de proche aidant, moyennant paiement des cotisations par le salarié et l'entreprise calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.

    La rémunération mensuelle à prendre en compte pour la détermination de l'assiette et le calcul de la cotisation est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période de congé.

    Le paiement de la cotisation auprès de l'organisme assureur sur un salaire reconstitué incombe à l'employeur, charge à lui de récupérer la part salariale et la reverser à l'organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit son extension.

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.