Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2025 JORF 19 juin 2025

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CFTC FGT,

Numéro du BO

2025-19

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  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 99 du 22 mars 2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er mars 2025, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CofficientSalaire mensuel
    (151,67 heures)
    12512,091 833,69
    13512,151 842,79
    14512,221 853,41
    15512,321 868,57
    17512,421 883,74
    19512,851 948,96
    20513,222 005,08
    22513,602 062,71
    23513,712 079,40
    24514,232 158,26
    26515,672 376,67
    27516,012 428,24
    29517,132 598,11
    30517,582 666,36
    31518,212 761,91
    33518,932 871,11
    34519,342 933,30
    35519,442 948,46
    40522,073 347,36
    50527,614 187,61
    55530,374 606,22
    60533,125 023,31
    65535,905 444,95
    70538,655 862,05

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de froid

    À compter du 1er mars 2025, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant 99 du 22 mars 2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

    1.   Travail habituel au froid

    Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures et demi par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 37 euros ;
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 92 euros.

    2.   Dispositions communes

    Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessistent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.