Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : Eure (ex-IDCC 9272) Avenant n° 5 du 14 novembre 2024 à l'accord du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 mai 2025 JORF 10 mai 2025

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Guichainville, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles FDSEA de l'Eure,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général agroalimentaire CFDT de l'Eure ; Syndicat CFTC Agri fédération de l'agriculture section de l'Eure ; Syndicat national des cadres des entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC de Normandie,

Numéro du BO

2025-14

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    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de mettre en conformité la définition du groupe assuré avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'accord départemental de prévoyance du 9 juillet 2009, en fonction des dispositions prévues par « l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. »

      Il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

      Cet avenant a également pour objet d'entériner les évolutions réglementaires effectives depuis le 1er janvier 2022 notamment, concernant le maintien des garanties prévoyance en cas d'activité partielle.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires

    L'article 3 « Salariés bénéficiaires » de l'accord du 9 juillet 2009 est annulé et réécrit comme suit :

    « Article 3
    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions de l'accord départemental du 9 juillet 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 à l'exclusion :
    – des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) ressortissant d'autres dispositions conventionnelles. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Cotisations

    L'article 7 – D « Suspension du contrat de travail » de l'accord du 9 juillet 2009 est annulé et réécrit comme suit :

    « Article 7
    D. Suspension du contrat de travail

    • Suspension du contrat de travail indemnisée :

    Les garanties sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au salarié lorsque :
    – le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'employeur et le salarié sont exonérés du versement des cotisations prévoyance pour tout mois complet civil d'absence durant toute la période donnant lieu au service par l'organisme assureur de prestations d'incapacité temporaire ou permanente. Si l'absence est inférieure à un mois, la cotisation prévoyance est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur ;
    – le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par son employeur, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans cette situation, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'employeur et le salarié pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée.

    • Suspension du contrat de travail pour une autre cause :

    Les salariés concernés par un cas de suspension de contrat de travail prévu par le code du travail ou par convention collective (congé sans solde, congé parental, congé pour création d'entreprise …) peuvent demander le maintien des garanties, moyennant le versement complet des parts patronale et salariale de la cotisation correspondante. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.

    Il n'est pas autrement dérogé à l'accord départemental du 9 juillet 2009.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.