Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 23 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels des ingénieurs et cadres au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 6 mai 2025 JORF 10 mai 2025

IDCC

  • 3238

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIDIS,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; FO construction,

Numéro du BO

2025-13

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  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres

    L'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

    La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er janvier 2025 :

    NiveauRAM 2025Mensuel 80 %Mensuel 70 % [2]
    Débutant [1] : moins de 2 ans d'ancienneté31 345 €2 089 €
    De 2 à 5 ans d'ancienneté35 037 €2 336 €
    A43 524 €2 898 €2 639 €
    B50 368 €3 342 €2 925 €
    C65 650 €4 376 €3 829 €
    [1]   Salariés ingénieurs et cadres débutants au sens de l'accord de classification.
    [2]   Salariés dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) au sens de l'accord de classification.

  • Article 3

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    En outre, il est rappelé que le principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, s'applique en la matière.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application et durée de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

    Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 6 mai 2025 - art. 1)