Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. (2) (1)

Textes Salaires : Avenant du 21 janvier 2025 relatif aux minima conventionnels (1)

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 26 avril 2025, modifié par arrêté du 1er juillet 2025 JORF 9 juillet 2025

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2025-9

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 12 décembre 2024 au cours de laquelle ils ont partagé leur analyse de la situation économique actuelle qui impacte la filière de la construction.

      Tenant compte de la revalorisation du Smic, intervenue au 1er novembre 2024, et de l'inflation de décembre 2024, constatée ce jour, il a été décidé, à l'issue de la présente séance, de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'avenant


    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés (es) relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées aux articles 2.2, 2.3 et 3.2.5 de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

    « Article 2.2

    Minima conventionnels

    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2025

    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    Coefficient 165 : Pf = 1 174,52 €.

    Coefficient 170 : Pf = 1 161,85 €.

    Autres coefficients : Pf = 1 136,76 €.

    VP = 3,955 €.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaires minimaux conventionnels
    I1651 827,10
    II1701 834,20
    1801 848,66
    1951 907,99
    III2101 967,31
    2252 026,64
    2452 105,74
    IV2502 125,51
    2702 204,61
    2902 283,71
    V3102 362 81
    3302 441,91
    3502 521,01

    Article 2.3

    Prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2025 demeure inchangé.

    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    (En euros.)

    NiveauCoefficient3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    IB16538,5177,02115,53154,05192,56
    IIA17038,8277,65116,48155,30194,13
    B18039,5379,06118,59158,13197,65
    C19540,9381,86122,78163,72204,65
    IIIA21042,3284,65126,99169,30211,64
    B22543,7387,45131,18174,91218,63
    C24545,5991,18136,77182,37227,95
    IVA25046,0692,12138,17184,23230,29
    B27047,9295,85143,77191,70239,61
    C29049,7999,58149,36199,15248,94
    VA31051,64103,30154,95206,61258,26
    B33053,52107,03160,56214,07267,59
    C35055,38110,77166,14221,53276,91

    Article 3.2.5

    Minima conventionnels

    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2025

    VPA = 93,80.

    (En euros.)

    VIA35032 830
    B38035 644
    VIIA41038 458
    B45042 210
    C49045 962
    VIIIA55051 590
    B60056 280
    C65060 970
    IXA68063 784
    B75070 350
  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation. Révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)