Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Salaires : Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 26 avril 2025

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CFTC métallurgie ; CGT métallurgie ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2025-9

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    • Article

      En vigueur

      Réaffirmant la volonté des partenaires sociaux de la branche d'entretenir un dialogue social permanent.

      Considérant la nécessité de reconnaître l'engagement des salariés au sein de leur entreprise.

      Les partenaires sociaux se sont accordés pour revaloriser la valeur du point d'ancienneté déterminant le montant de ladite prime attribuée à tous les salariés non cadres, soit près de 80 % des effectifs de la branche.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 3-6 « Prime d'ancienneté »

    Le 1er alinéa de l'article 4-6 « Prime d'ancienneté » est modifié et rédigé comme suit :

    « Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,80 € à compter du 1er février 2025. »

    Les autres alinéas dudit article sont sans changement.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1 de l'avenant n° 76 susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
    (Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Il entrera en vigueur le 1er février 2025.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

    Articles cités