Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 915

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-5

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  • Article 62

    En vigueur

    Démission. Licenciement

    Les démissions et licenciements sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires et aux dispositions de la présente convention.

    Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, lourde ou cas de force majeure, sera de :
    – 1 mois pour les non-cadres, porté à deux mois en cas de licenciement d'un non-cadre ayant deux années de présence continue dans l'entreprise ;
    – 3 mois pour les cadres.

    Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne l'observerait pas devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord des parties.

    Dans le cas où un salarié licencié trouve un emploi avant la fin du préavis, il a la possibilité avec l'accord de l'employeur de quitter son poste sans percevoir l'indemnité de préavis restant à effectuer.

    En cas de licenciement exclusivement, pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés, en vue de rechercher un emploi, à s'absenter deux heures par jour en prévenant l'employeur. Une possibilité est laissée au salarié de cumuler ses heures d'absence par demi-journée ou journée avec accord de l'employeur.

    La fixation de ces droits sera déterminée par accord entre l'employeur et le salarié.

    A défaut d'accord, chaque partie choisira à tour de rôle les heures pendant lesquelles interviendront ces heures d'absence.

  • Article 63

    En vigueur

    Indemnité de licenciement

    Sauf faute grave ou faute lourde ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, à partir d'un an d'ancienneté,  (1) une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

    À partir d'un an d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sera égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté puis 1/3 de mois de salaire par année de présence après 10 ans.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
    2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

    (1) Les termes « à partir d'un an d'ancienneté » figurant au 1er alinéa de l'article 63 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail relatives à la condition d'ancienneté nécessaire à l'indemnité de licenciement.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

  • Article 64

    En vigueur

    Départ et mise à la retraite

    64.1. Départ à la retraite

    L'âge de départ à la retraite est l'âge légal. En cas de départ volontaire à la retraite du salarié, un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue à l'article 62 devra être respecté.

    Le salarié qui prendra sa retraite dans les conditions fixées ci-dessus percevra une indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'assiette définie par la loi et égale à :
    – 1 mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté.

    64.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

    La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un cas de licenciement, sous réserve de respecter les dispositions légales et les indemnités légales afférentes.

    En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue à l'article 62 devra être respecté.

    Le salarié percevra dans ce cas l'indemnité prévue par la loi (art. L. 1237-7 du code du travail).