Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 915

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-5

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  • Article 58

    En vigueur

    Congé de maternité d'adoption ou d'accueil de l'enfant

    Les salariés bénéficiant d'un congé de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant seront indemnisés, et se verront appliquer les conditions d'égalité de traitement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Les prolongations du congé maternité, en raison de grossesse ou de suites de couches pathologiques, donneront lieu au versement des indemnités journalières de congé maladie dans les conditions fixées ci-dessus.

    Dans la limite de six semaines, et sous réserve de la production d'un certificat médical précisant que l'allongement de la période de repos résulte de la grossesse ou des couches, ces prolongations ne seront pas imputées sur les périodes limites de paiement prévues en cas d'arrêt maladie et leur indemnisation sera toujours calculée à plein tarif.

    À l'expiration du congé de maternité l'intéressé peut, sur sa demande, demander à bénéficier, dans les conditions légales, d'un congé parental d'éducation. Il en est de même en cas de congé d'adoption.

  • Article 59

    En vigueur

    Congé de paternité

    Les salariés pourront bénéficier d'un congé de paternité selon les dispositions et les modalités légales en vigueur.

    Les salariés en congé paternité seront indemnisés par la sécurité sociale selon la législation en vigueur.