En vigueur
Maladie
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées par la remise dans les 48 heures d'un certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail et donnent lieu à l'application des articles suivants.En vigueur
Maintien de salaireLes salariés ayant une année d'ancienneté à la date d'un arrêt de travail pour maladie ou accident percevront une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cette allocation est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, selon les montants et taux d'indemnisation étant mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté Nombre de jours total
d'indemnisationMontant des indemnités < 1 an 0 0 De 1 à 5 ans 75 45 jours à 100 %
30 jours à 75 %De 6 à 15 ans 105 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %De 16 à 20 ans 120 60 jours à 100 %
60 jours à 75 %21 ans et + 140 70 jours à 100 %
70 jours à 75 %Au premier arrêt de travail sur une période de douze mois consécutifs, aucun délai de carence n'est appliqué. À compter du deuxième arrêt sur cette période de douze mois, le délai de carence est de trois jours calendaires. Toutefois, le délai de carence n'est pas applicable en cas d'accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle.
Exemple :
– premier arrêt : 10 janvier 2025. Aucun délai de carence applicable donc indemnisation dès le premier jour ;
– deuxième arrêt : 20 mars 2025. Délai de carence de trois jours applicable ;
– arrêts suivants : idem délai de carence applicable jusqu'au 9 janvier 2026.
– si arrêt au 10 janvier 2026 : à nouveau aucun délai de carence applicable au 1er arrêt.L'allocation sera calculée sur la base du salaire moyen brut des douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, ce salaire moyen étant considéré dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le salarié ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé.
En vigueur
Incidence de la maladie et de l'accident non professionnelLa maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences répétées ou prolongées, nécessitant le remplacement effectif et définitif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après :
– rupture du contrat en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise : lorsque les absences répétées, quelles qu'en soient les durées, désorganisent l'entreprise et nécessitent le remplacement définitif du salarié, ont été constatées dans un délai de 6 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles, sous réserve de respecter les règles légales du licenciement ;
– rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif : la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles.
Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)
Extension
Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026
IDCC
- 915
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FSE,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,
Numéro du BO
2025-5
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché