En vigueur
Gratification annuelleLes salariés non-cadres bénéficient d'une gratification annuelle égale à un douzième de leur salaire de base brut mensuel, hors prime de quelque nature que ce soit, par mois de travail effectif.
Le salaire de base brut mensuel retenu est celui qui correspond à la durée contractuelle du travail ou en cas d'absence à celui payé au cours du mois. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés annuels n'entraînent pas de réduction de la gratification annuelle.
Cette gratification annuelle ne se cumule pas avec les primes de même nature existantes dans les entreprises (prime de 13e mois, prime annuelle,...). Seul le montant le plus favorable est versé aux salariés bénéficiaires définis ci-dessus (1).
Les modalités de versement sont fixées par les entreprises (périodicité, acompte …).
Cette gratification est prise en compte pour l'appréciation de l'atteinte du minimum conventionnel visé à l'article 14 ci-dessus.
Pour les salariés bénéficiant d'une rémunération variable en fonction d'un chiffre d'affaires, d'objectifs, etc., le contrat de travail ou l'avenant fixant les modalités de calcul de cette partie variable peut prévoir que la gratification annuelle soit comprise dans la rémunération sous réserve toutefois que la rémunération sur l'ensemble de la période annuelle soit au moins égale au salaire minimum annuel conventionnel compte tenu de la durée du travail effectivement réalisée au cours de l'année.
(1) La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232), dont il ressort que la branche ne peut pas imposer aux entreprises le versement de la gratification annuelle dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit d'ores et déjà l'existence de cette prime ou d'une prime de même nature moins favorable.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Prime d'anciennetéLes salariés non-cadres ayant au moins trois années d'ancienneté bénéficient d'une prime mensuelle d'ancienneté.
Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum annuel au prorata de la durée du travail fixé en référence à la classification conventionnelle, divisée par douze, à raison de :
– 2,5 % à partir de trois années et jusqu'à neuf années d'ancienneté ;
– 5 % à partir de dix années et jusqu'à quatorze années d'ancienneté ;
– 7,5 % à partir de quinze années et jusqu'à dix-neuf années d'ancienneté ;
– 10 % à partir de vingt années d'ancienneté.Par année d'ancienneté, il faut entendre une année révolue de présence continue au sein de la société. Toutefois, les interruptions de travail pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité ne sont pas déduites du temps de présence.
Cette prime d'ancienneté est acquise à compter du premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté ci-dessus est remplie.
(1) L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1225-65, L. 3142-21 et L. 3142-37 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)
Extension
Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026
IDCC
- 915
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FSE,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,
Numéro du BO
2025-5
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché