Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Extension

Etendue par arrêté du 31 octobre 2012 JORF 8 novembre 2012

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFDT protection sociale travail-emploi ; Fédération CFTC protection sociale et de l'emploi.
  • Adhésion : CFE-CGC santé-social, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 26 janvier 2016 (BO n°2016-8)

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

  • (non en vigueur)

    Remplacé


    Le projet social des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) portant un ou plusieurs ateliers chantiers d'insertion (ACI) est d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle pour contribuer à leur insertion.

    Les dispositions relatives aux salarié(e)s polyvalent(e)s sont traitées au point A et celles concernant les autres salariés au point B.


  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions relatives aux salarié(e)s polyvalent(e)s sont traitées à la section 1 et celles concernant les autres salariés à la section 2.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Ces personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle concluent avec la SIAE un contrat de travail ayant pour objet spécifique de contribuer à cette insertion.

      Ce contrat de travail est régi par des dispositions légales particulières. Par conséquent, les dispositions conventionnelles qui sont appliquées à ces salariés sont également particulières et tiennent compte de l'objectif d'insertion poursuivi.

      Ces salariés ont accès à des actions de suivi, d'accompagnement ou de formation.

      Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel de cet emploi.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle concluent avec la structure d'insertion par l'activité économique ou plus largement de l'économie sociale et solidaire un contrat de travail pouvant avoir pour objet spécifique de contribuer à cette insertion.

      Ce contrat de travail est régi par des dispositions légales particulières. Par conséquent, les dispositions conventionnelles qui sont appliquées à ces salariés sont également particulières et tiennent compte de l'objectif d'insertion poursuivi.

      Ces salariés ont accès à des actions de suivi, d'accompagnement ou de formation déterminées en fonction de leurs besoins.

      Les emplois repères, fixés par la présente convention collective, décrivent le contenu professionnel de cet emploi.


    • Article  1er (non en vigueur)

      Remplacé


      Les personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle embauchées dans le cadre du projet social de l'ACI occupent des postes rattachés à l'emploi repère « salarié(e) polyvalent(e) ». Cet emploi repère fait l'objet d'un niveau unique.

    • Article  1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle embauchées dans le cadre du projet social de l'ACI ou plus largement par des structures de l'insertion par l'activité économique ou de l'économie sociale et solidaire occupent des postes rattachés à l'emploi repère « salarié(e) polyvalent(e) ». Cet emploi repère fait l'objet d'un niveau unique.


    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération minimale de l'emploi repère « salarié(e) polyvalent(e) » est prévue par les dispositions légales régissant leur contrat de travail, à savoir le Smic.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés occupant un emploi repère « salarié(e) polyvalent(e) » ont vocation à être salariés par les SIAE sur des périodes brèves. La notion de gestion de carrière au sein de la SIAE est donc inopérante.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés occupant un emploi repère « salarié(e) polyvalent(e) » ont vocation à être salariés par les ateliers et chantiers d'insertion ou plus largement par des structures de l'insertion par l'activité économique ou de l'économie sociale et solidaire sur des périodes limitées dans le temps au regard de la raison d'être de leur emploi et de l'objectif poursuivi de renforcer leur insertion dans les autres secteurs d'activité. La notion de gestion de carrière au sein même de la structure employeuse n'est donc pas toujours pertinente pour ce type d'emploi.

      Pour les salariés rattachés à l'emploi repère « salariés polyvalents » et qui seraient embauchés sur de longues durées, une négociation sur le déroulement de carrière se tiendra entre les partenaires sociaux de la branche avant le 1er janvier 2026 pour prendre en compte leurs spécificités au regard du présent article.


    • Article  1er (non en vigueur)

      Remplacé


      1.1. Principe d'utilisation de la classification


      Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.
      Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.
      Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.
      Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.


      1.2. Définition des niveaux


      Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :


      – le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
      – le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
      – le groupe des coordinateurs et des directeurs.


      1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables


      Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.
      Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.
      Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.
      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
      Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés
      Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.
      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
      Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.
      Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.


      1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux


      Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.
      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
      Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
      Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.
      Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.


      1.2.3. Coordinateurs, directeurs


      Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.
      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.
      Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.
      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.
      Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.


      1.3. Statut cadre


      Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.
      Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C.
      Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.


      1.4. Mise en place de la classification


      Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.
      La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.
      Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.


      1.5. Procédure de recours


      Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.
      S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.
      En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.
      La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.
      La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.

    • Article  1er (non en vigueur)

      Abrogé

      1.1. Principe d'utilisation de la classification

      Les fiches emploi repère, fixées par l'accord du 21 janvier 2009, décrivent le contenu professionnel des emplois.

      Au sein de chaque emploi repère, les niveaux décrits ci-dessous permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis.

      Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.

      Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.

      1.2. Définition des niveaux

      Les niveaux sont au nombre de 3. Ils sont définis de façon générique pour chaque groupe d'emplois repères concernés :

      – le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables ;
      – le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socioprofessionnels ;
      – le groupe des coordinateurs et des directeurs.

      1.2.1. Assistants techniques, assistants administratifs, comptables

      Au niveau A, l'emploi ne nécessite pas ou peu d'expérience professionnelle.

      Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes.

      Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.

      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.

      Il nécessite une capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, en conseillant, si nécessaire, d'autres salariés

      Il nécessite d'être capable d'organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.

      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.

      Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur au niveau B.

      Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.

      1.2.2. Accompagnateurs socioprofessionnels, encadrants techniques, pédagogiques et sociaux

      Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.

      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.

      Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.

      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.

      Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission.

      Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion.

      1.2.3. Coordinateurs, directeurs

      Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.

      Au niveau B, l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur.

      Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.

      Au niveau C, l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE.

      Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.

      1.3. Statut cadre

      Ce statut est caractérisé par le fait de cotiser à une caisse de retraite complémentaire relevant du régime AGIRC.

      Il est attribué aux salariés dont la classe conventionnelle relève de l'emploi repère « directeur », quel que soit le niveau et peut relever de l'emploi repère coordinateur de niveau C et également responsable administratif et financier de niveau C.

      Il est convenu entre les parties signataires que les salariés bénéficiant, à la date de conclusion du présent accord, du statut de cadre bénéficieront du maintien de ce statut, alors même que le reclassement de leur poste, suite à la classification, les rattache à une classe conventionnelle non cadre, sauf refus écrit de leur part.

      1.4. Mise en place de la classification

      Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l'employeur, d'une part, et par les organisations syndicales représentatives, d'autre part. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et à un niveau est effectué par la direction de la SIAE, après information et validation par l'instance statutaire compétente de la structure.

      La classe conventionnelle correspondante est présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d'évaluation annuelle d'activité.

      Le premier entretien doit être effectué dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

      1.5. Procédure de recours

      Les salariés qui s'estimeraient lésés au moment de la mise en place des nouvelles classifications peuvent contester par écrit, en adressant leur lettre à la direction de la SIAE. Ils obtiendront une réponse écrite dans le mois suivant la réception de leur lettre.

      S'ils contestent la réponse, ils peuvent être reçus en entretien par la direction de la SIAE, dans le mois suivant leur demande d'entretien. Ils peuvent être accompagnés d'une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du salarié inscrit sur une liste.

      En dernier lieu, s'ils contestent toujours leur classification, ils peuvent former un recours auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant leur entretien avec la direction.

      La commission nationale de recours est formée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants du SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix du président compte double, en cas d'égalité.

      La commission nationale de recours rend sa décision dans les 6 mois suivant le recours. La décision est définitive et s'impose aux parties.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.1. Mode de détermination des salaires

      Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
      A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70   €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
      Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e   mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant «   salaire différentiel   » pour assurer le   maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.

      2.2. Salaires minima conventionnels  (1)

      Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.

      Coefficient minimum conventionnel


      Coefficient entrée
      Assistant technique A 250
      Assistant technique B 265
      Assistant technique C 280
      Assistant administratif A 250
      Assistant administratif B 275
      Assistant administratif C 300
      Comptable A 250
      Comptable B 275
      Comptable C 300
      Accompagnateur A 280
      Accompagnateur B 310
      Accompagnateur C 340
      Encadrant A 280
      Encadrant B 310
      Encadrant C 340
      Coordinateur A 340
      Coordinateur B 370
      Coordinateur C 400
      Directeur A 400
      Directeur B 450
      Directeur C 500

      Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er   janvier   2013.

      2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle

      Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté   entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
      Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
      Une rubrique spécifique «   ancienneté   » sera créée sur la fiche de paie.

      (1) L'article 2.2 de l'article 2 de la section 2 du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.  
      (Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Mode de détermination des salaires

      Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
      A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70   €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
      Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e   mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant «   salaire différentiel   » pour assurer le   maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.

      2.2. Salaires minima conventionnels

      Les salaires minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle de branche. La branche examinera les données économiques et sociales telles que prévues aux dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.

      Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.

      Coefficient minimum conventionnel


      Coefficient entrée
      Assistant technique A 250
      Assistant technique B 265
      Assistant technique C 280
      Assistant administratif A 250
      Assistant administratif B 275
      Assistant administratif C 300
      Comptable A 250
      Comptable B 275
      Comptable C 300
      Accompagnateur A 280
      Accompagnateur B 310
      Accompagnateur C 340
      Encadrant A 280
      Encadrant B 310
      Encadrant C 340
      Coordinateur A 340
      Coordinateur B 370
      Coordinateur C 400
      Directeur A 400
      Directeur B 450
      Directeur C 500

      Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er   janvier   2013.

      2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle

      Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté   entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
      Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
      Une rubrique spécifique «   ancienneté   » sera créée sur la fiche de paie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés sont amenés à évoluer professionnellement :

      – selon les évolutions des besoins et de l'organisation des SIAE, en changeant de niveau dans leur emploi repère ;
      – vers une autre SIAE ayant un besoin correspondant à leurs compétences ;
      – en changeant de métier, donc d'emploi repère.

      3.1. Entretien annuel d'activité

      Tous les ans, chaque salarié est reçu en entretien individuel par un supérieur hiérarchique.
      L'entretien traite de 4 sujets :

      – la situation professionnelle actuelle du salarié : satisfaction/insatisfaction, pourquoi, quoi changer… ;
      – la mesure de l'atteinte d'objectifs d'activité précédemment fixés ;
      – la fixation de nouveaux objectifs d'activité ;
      – la définition des besoins d'accompagnement pour atteindre ces objectifs (par exemple : encadrement interne, formation professionnelle, demande de bilan de compétences…).
      Il fait l'objet d'une formalisation écrite cosignée permettant de suivre l'évolution dans le temps (objectifs, besoins d'accompagnement…).

      3.2. Bilan triennal de la situation professionnelle

      Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelle et salariale de la personne :

      – contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère ;
      – souhaits d'évolution professionnelle du salarié ;
      – cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir ;
      – reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.
      Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de points :

      – assistant technique : 3 points ;
      – assistant administratif, comptable, encadrant technique, pédagogique et social, accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ;
      – coordinateur et directeur : 7 points.
      Ces points s'ajoutent au coefficient du salarié.
      Un refus d'accorder tout ou partie de ces points doit être motivé par écrit.
      Inversement, la direction de la SIAE a pu anticiper le bilan triennal, promouvoir le salarié et lui attribuer à l'avance au moins autant de points. Dans ce cas, le bilan triennal suivant a lieu 3 ans après la promotion.

      3.3. Gestion des promotions

      Lorsqu'un salarié est promu d'une classe conventionnelle dans une autre au sein de sa SIAE, il bénéficie d'une période probatoire de 6 mois pour s'adapter à son nouveau poste.
      Au terme de cette période probatoire, s'il est confirmé dans son nouveau poste, il bénéficie d'une augmentation de salaire, rétroactive à la date de prise du poste, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base (hors ancienneté et salaire différentiel). Alors son nouveau salaire est comparé au minimum conventionnel de sa nouvelle classe conventionnelle.
      Si le salarié n'est pas confirmé dans le nouveau poste, il reprend un poste dans son ancienne classe conventionnelle.

      NOTE : Avis d'interprétation n° 5-14 du 30 avril 2014 BO 2015/12 :

      La commission paritaire nationale d'interprétation, réunie le 30 avril 2014, a apporté la précision suivante à l'article 3, point 3.3 « Gestion des promotions » :

      « Le passage d'un salarié d'une classe conventionnelle à une autre dans une structure qui appliquait la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion préalablement à la date de son extension constitue une promotion professionnelle, à la condition :

      - que le salarié se soit vu notifier au cours d'un entretien avec sa hiérarchie sa nouvelle classe conventionnelle ou sur emploi repère et son niveau. Cet entretien aura été obligatoirement suivi d'un avenant contractuel de notification de la classification, signé par les parties. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cette première classification est prévue pour une durée de 5 années à compter de sa mise en place effective au 1er janvier 2013. De nouvelles négociations s'ouvriront au plus tard le 1er janvier 2018.