Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Textes Attachés : Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective (art. 79 « Financement du FFDP »)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2024-46

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  • Article

    En vigueur

    À la suite de la promulgation de l'article 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les signataires ont décidé de réviser les stipulations de l'article 79 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

    Pour ce faire, ils ont conclu l'avenant suivant :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Révision de l'article 79 « Financement du FFDP »

    L'article 79 actuellement rédigé : « Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.

    Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) pour recouvrer auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
    – la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
    – la cotisation de l'année N est appelée l'année N   +   1 ;
    – l'assiette de contribution est constituée par la masse salariale brute de l'année N ».

    Et révisé ainsi :

    « Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.

    La masse salariale brute comprend :
    – l'ensemble des rémunérations brutes et avantages versés aux salariés d'une entreprise sur une période donnée ;
    – les salaires de base, ainsi que les primes, les indemnités, les avantages en nature, les cotisations salariales et patronales, sans oublier les charges sociales.

    Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.

    Les parties signataires mandatent l'association APGTP via une convention pour recouvrer par tous moyens auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
    – la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
    – la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
    – l'assiette de contribution est constituée par la somme totale des coûts directs et indirects liés à la main-d'œuvre employée par l'entreprise au cours de l'année N ;
    – la prescription de cette cotisation est quinquennale.

    Les entreprises redevables de cette cotisation sont celles dont les activités exercées sont définies à l'article 1er de l'accord de substitution du 10 juin 2024.

    Les signataires du présent avenant sont également les signataires de la convention susvisée. »

    (1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.  
    (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prend effet à compter de la date de signature des présentes.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques TPE


    La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord. Publicité. Dépôt

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.