Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
Texte de base : Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025 (Articles 1er à 68)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II Dialogue social et droit syndical (Articles 6 à 13)
Titre III Comité social et économique (CSE) (Articles 14 à 16)
Titre IV Contrat de travail (Articles 17 à 27)
Titre V Congés (Articles 28 à 36)
Titre VI Parentalité (Articles 37 à 42)
Titre VII Conditions et temps de travail (Articles 43 à 47)
Titre VIII Incidences de la maladie sur le contrat de travail (Articles 48 à 52)
Titre IX Rémunération. Primes (Articles 53 à 60)
Titre X Classification (Articles 61 à 66)
Titre XI Dispositions finales (Articles 67 à 68)
Annexe (Articles 1er à 14)
Préambule
Chapitre 1er Accords professionnels convention collective du personnel des cabinets d'avocats (IDCC 1000) (Articles 1er à 7)
Chapitre 2 Accords professionnels convention collective du personnel des cabinets d'avocats – avocats salariés (IDCC 1850) (Articles 8 à 11)
Chapitre 3 Autres accords relatifs aux deux IDCC 1000 et 1850
Chapitre 4 Dispositions finales (Articles 12 à 14)
En vigueur étendu
Dispositions générales51.1. Principes
Les absences motivées par l'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'un accident de trajet ou d'une maladie, et notifiées dans les 48 heures constituent une cause de suspension du contrat de travail.
51.2. Rendez-vous de liaison
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 1226-1-3 du code du travail, lorsque l'arrêt de travail a duré au moins 30 jours, le salarié peut, pendant la suspension de son contrat de travail, bénéficier d'un rendez-vous de liaison avec l'employeur et associant le service de prévention de santé au travail. Ce rendez-vous, qui a pour finalité de participer à la prévention du risque de désinsertion professionnelle, est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur doit informer le salarié qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous.
51.3. Essai encadré
Le salarié peut, le cas échéant, dans les conditions de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un essai encadré lui permettant pendant l'arrêt de travail, au sein de l'entité qui l'emploie ou d'une autre entreprise, d'évaluer la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé.
51.4. Visite médicale de mi-carrière
Le salarié peut bénéficier, conformément à l'article L. 4624-2-2 du code du travail, d'une visite médicale de mi-carrière durant l'année civile du 45e anniversaire. L'objectif de cette visite médicale est d'évaluer le risque de désinsertion professionnelle, de mesurer l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé, de sensibiliser sur les enjeux du vieillissement et sur la prévention des risques professionnels.
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques au personnel non-avocatIndépendamment des dispositions ci-avant de protection de la santé, le personnel non-avocat bénéficie de la garantie d'emploi selon les dispositions ci-après.
52.1. Protection
Indépendamment des dispositions spécifiques relatives à la protection contre le licenciement s'agissant des absences résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'absence pour maladie ou accident de trajet dans la limite d'un cumul de 9 mois consécutifs ne peut être un motif de licenciement. Cette garantie d'emploi de 9 mois ne fait pas obstacle à un licenciement pour autre motif.
52.2. Rupture du contrat
Au-delà du délai de 9 mois ci-dessus, si l'absence pour maladie est à l'origine d'une désorganisation de l'entité et nécessite de procéder au remplacement définitif du salarié, une procédure de licenciement pourra être mise en œuvre.