Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 27 novembre 2024

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNUJA ; UPSA ; SAF ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FEC FO ; CAT,

Numéro du BO

2024-27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Étant rappelé ce qui suit,

      Par l'accord de branche du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires ont convenu de renforcer leur politique de branche en matière de formation professionnelle. L'accord précité s'inscrit dans les préconisations de l'article L. 2253-1, 4° du code du travail, qui rappelle la légitimité de la branche professionnelle en la matière. Il tient compte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

      L'accord précité n'ayant pas distingué dans ses modalités pratiques selon qu'il s'agissait de formations courtes ou longues tel que notamment un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou toute autre formation de longue durée, le présent avenant vient confirmer l'intention initiale des parties.

      En outre, il est confirmé le constat d'une forte demande des salariés des cabinets d'avocats pour suivre les formations longues afin d'évoluer en termes de carrière.

      Au regard du secteur des cabinets d'avocats, il est impérieux de faciliter l'accès à la formation professionnelle des salariés en leur permettant de suivre les actions de développement des compétences pendant ou en dehors du temps de travail et en toute autonomie.

      Soucieuse de promouvoir la promotion sociale et l'accès à la formation professionnelle, la branche professionnelle des cabinets d'avocats a souhaité préciser et renforcer les possibilités d'accès à la formation au personnel salarié des cabinets d'avocats.

      À cette fin, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait que les formations longues puissent continuer à être prises en charge hors temps de travail au titre des fonds relevant notamment du plan de compétence ou de la contribution conventionnelle de la branche, et ce, au bénéficie des salariés.

      Ainsi, en application de l'article L. 6321-6 du code du travail, les parties signataires ont conclu le présent avenant précisant et modifiant l'article 4.1 de l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'article 4.1 de l'accord du 29 novembre 2019, se substitue à l'article 4.1 modifié ci-après :

    « Article 4.1
    La réalisation de l'action de formation hors temps de travail

    Au regard des contraintes organisationnelles des entreprises de la branche, les parties signataires décident de confier à la CPNEFP le soin de déterminer les actions de formation pouvant se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, conformément à l'article L. 6321-6 du code du travail.

    Ces actions de formation pourront se dérouler, suivant le cas et quel que soit l'effectif de l'entreprise, en tout ou partie, hors du temps de travail :
    – pour les formations dont la durée est inférieure à 400 heures, elles pourront se dérouler, hors temps de travail, dans la limite de 150 heures par année civile ;
    – pour les formations dont la durée est égale ou supérieure à 400 heures et inférieure à 500 heures, elles pourront se dérouler, hors temps de travail, dans une limite de 200 heures par année civile ;
    – pour les formations dont la durée est égale ou supérieure à 500 heures, elles pourront se dérouler, hors temps de travail, dans une limite de 250 heures par année civile ;
    – pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, la durée des formations hors temps de travail pourra se dérouler dans une limite de 15 % du forfait.

    La CPNEFP étudiera, pour ces actions de formation, les voies et moyens pour adapter l'offre de formation afin de faciliter les départs en formation.

    En contrepartie de la réalisation d'une action de formation, en tout ou partie, hors du temps de travail, la CPNEFP définira, en lien avec l'opérateur de compétences (OPCO) et sur les fonds de l'OPCO, pour la branche, les modalités de prise en charge des coûts pédagogiques de l'action de formation, ainsi que des frais annexes (frais de garde, transport, hébergement et repas). (1)

    L'ensemble des éléments ci-dessus fait l'objet d'un accord formalisé entre l'employeur et le salarié. Ce document comporte également les engagements souscrits par l'employeur en matière de reconnaissance de la formation suivie par le salarié. Les parties signataires mandatent la CPNEFP afin d'établir et de mettre à disposition des entreprises de la branche un modèle de convention permettant de recueillir cet accord. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, qui prévoient que c'est le conseil d'administration des opérateurs de compétence qui décide des modalités de la prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation.
    (Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entités de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des salariés des cabinets d'avocat, quel que soit leur effectif.

    Au regard du nouvel article 4.1 du présent avenant, l'alinéa 4 de l'article 7.2 de l'accord du 29 novembre 2019 est devenu sans objet. Il est en conséquence abrogé, au même titre que toute autre disposition éventuelle de l'accord du 29 novembre 2019 qui serait contraire au présent avenant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour les actions de formation passées, en cours, ou en cours d'instruction par les instances compétentes tel que l'OPCO notamment, les stipulations du présent avenant confirment, en tant que de besoin, la validité des formations suivies en dehors du temps de travail selon les modalités prévues à l'article 1er du présent avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.