Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
ABROGÉPériode d'essai des contrats à durée indéterminée
Période d'essai (Article 9)
Embauche (Article 10)
Détachement temporaire (Article 11)
Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
Indemnité de licenciement (Article 13)
Travail des femmes (Article 14)
Emploi des jeunes (Article 15)
Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
Emploi des handicapés (Article 17)
Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
Maladie (Article 19)
Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
Retraite complémentaire (Article 21)
Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
ABROGÉRégime de prévoyance. (Article 22)
Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
Formation professionnelle (Article 23)
Hygiène et sécurité (Article 24)
Bulletin de paie (Article 25)
Certificat de travail (Article 26)
Promotion (Article 27)
Départ à la retraite (Article 28)
Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
Durée du travail (Article 29)
Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
Heures supplémentaires (Article 31)
Repos compensateur (Article 32)
Répartition du temps de travail (Article 33)
Repos hebdomadaire (Article 34)
Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
Congés annuels (Article 37)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
Congés spéciaux (Article 39)
Jours fériés (Article 40)
Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
Repas du personnel (Article 42)
Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
Titre VII : Activité de livraison
Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
Bénéficiaires (Article 47)
Garanties de prévoyance (Article 48)
Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
Adhésion des entreprises (Article 51)
Reprise des encours (Article 52)
Revalorisations (Article 53)
Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
Désignation des organismes assureurs
ABROGÉ
Article 55
ABROGÉDésignation des organismes assureurs
Changement d'organismes assureurs (Article 56)
ABROGÉAction sociale (Article 57)
Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
Commission paritaire de suivi (Article 58)
Rapport annuel (Article 59)
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
1. Définition.
La convention collective définit pour le 1er échelon de chacun des niveaux à l'exception de l'échelon 2 du niveau I :
- un salaire minimum brut mensuel correspondant au salaire de base payé mensuellement.
Le salaire brut mensuel s'entend pour un horaire moyen de 169 heures par mois de travail effectif (39 heures hebdomadaires).
A défaut, les salaires minima mensuels sont calculés pro rata temporis du travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, ces salaires minima devront être calculés pro rata temporis de leur travail effectif conformément à l'article 35, paragraphe g de la présente convention.
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emplois des jeunes, de stages d'initiation professionnelle, etc.
2. Salaires minima garantis
3. Révision des salaires minima garantis.
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement et, pour la première fois, 12 mois après la date de l'extension de la convention collective.
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Définition :
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
Salaires minima garantis
(voir les salaires)
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 art. 1 : la grille des salaires minima figurant au paragraphe 2 (salaires minima garantis) de l'article 4 (salaires minima par niveau) est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Définition :
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
2. Salaires minima garantis
(voir les salaires).Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Définition :
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
Salaires minima garantis
(voir les salaires).
44.1. Prime annuelle conventionnelle
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle.
Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle
Sont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif.
Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.
Montant de la prime annuelle conventionnelle
Le montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit :
(En euros.)Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut De 1 an à moins de 3 ans 120 De 3 ans à moins de 5 ans 150 5 ans et plus 220
Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants :
- absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ;
- absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ;
- congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ;
- congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ;
- absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique.
Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous :
- congés légaux et conventionnels ;
- congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ;
- congé de présence parentale ;
- arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la CARSAT.
Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ;
- absence en raison d'un congé individuel de formation.
Modalités de versement
Le versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011.
La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).
Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence.
La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V.
Révision
Compte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Définition :
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
Salaires minima garantis
(voir les salaires).
44.1. Prime annuelle conventionnelle
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle.
Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelleSont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif.
Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.
Montant de la prime annuelle conventionnelleLe montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit :
(En euros.)
Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut de 1 an à moins de 3 ans 170 de 3 ans à moins de 5 ans 200 de 5 ans et plus 270
Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants :
- absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ;
- absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ;
- congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ;
- congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ;
- absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique.
Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous :
- congés légaux et conventionnels ;
- congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ;
- congé de présence parentale ;
- arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la CARSAT.
Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ;
- absence en raison d'un congé individuel de formation.
Modalités de versementLe versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011.
La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).
Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence.
La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V.
RévisionCompte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Définition
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
Salaires minima garantis
(Voir les salaires).
44.1. Prime annuelle conventionnelle
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle.
Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelleSont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif.
Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.
Montant de la prime annuelle conventionnelleLe montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit :
(En euros.)
Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut De 1 an à moins de 3 ans 170 De 3 ans à moins de 5 ans 200 De 5 ans à moins de 10 ans 270 À partir de 10 ans d'ancienneté 370 Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants :
- absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ;
- absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ;
- congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ;
- congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ;
- absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique.
Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous :
- congés légaux et conventionnels ;
- congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ;
- congé de présence parentale ;
- arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la Carsat.
Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ;
- absence en raison d'un congé individuel de formation.
Modalités de versementLe versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011.
La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).
Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence.
La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V.
RévisionCompte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.
En vigueur
Définition
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.
Salaires minima garantis
(Voir les salaires).
44.1. Prime annuelle conventionnelle
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle.
Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelleSont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif.
Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.
Montant de la prime annuelle conventionnelleLe montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit :
Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut De 1 an à moins de 3 ans 215 € De 3 ans à moins de 5 ans 275 € De 5 ans à moins de 10 ans 355 € De 10 ans à moins de 15 ans 465 € À partir de 15 ans d'ancienneté 515 € Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants :
- absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ;
- absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ;
- congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ;
- congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ;
- absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique.
Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous :
- congés légaux et conventionnels ;
- congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ;
- congé de présence parentale ;
- arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la Carsat.
Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ;
- absence en raison d'un congé individuel de formation.
Modalités de versementLe versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011.
La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).
Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence.
La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V.
RévisionCompte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.