En vigueur étendu
Les partenaires sociaux se sont réunis le 6 mars 2024 pour négocier la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
En vigueur étendu
Champ d'application de l'accordLe présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.
Sont concernés les salariés visés à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN de la Vienne, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures relatives à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté.
En vigueur étendu
Détermination de la valeur de point
Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 5,67 € à compter du 1er mai 2024.En vigueur étendu
Durée de l'accord, entrée en vigueur et extensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.
Articles cités
En vigueur étendu
Suivi de l'accord
Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.En vigueur étendu
RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
En vigueur étendu
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.En vigueur étendu
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur étendu
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Textes Salaires : Vienne Accord du 25 mars 2024 relatif à la valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté
Extension
Etendu par arrêté du 30 mai 2024 JORF 15 juin 2024
IDCC
- 3248
Signataires
- Fait à : Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 25 mars 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UIMM Vienne,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,
Numéro du BO
2024-17
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché