En vigueur
L'article 10.2.5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la reprise d'activité les salariés concernés doivent bénéficier d'une rémunération majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. (1)
Pour l'application de l'alinéa précédent, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »
(1) L'alinéa 2 de l'article 3.12 est étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail relatives au congé de maternité et au congé d'adoption.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)
Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 novembre 2023 relatif à la révision des dispositions conventionnelles afin de tenir compte des réserves à l'extension
Extension
Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 11 juin 2025
IDCC
- 3244
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 15 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEPraJ,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; SNPJ CFDT ; FSE CGT,
Numéro du BO
2024-5
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché