Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Accord n° 42 du 21 août 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés

Extension

Etendu par arrêté du 12 décembre 2023 JORF 27 décembre 2023

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2023-42

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  • Article 9

    En vigueur étendu

    Préambule


    L'avant dernier paragraphe du préambule, évoquant une recommandation, est supprimé.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.2 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 est remplacé par :

    « […]
    4.2.   Les garanties sont complétées par des prestations à degré élevé de solidarité financées tel que prévu à l'article 8. Ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.
    […] »

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Financement de la couverture santé

    L'article 5.1. a de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par son avenant numéro 1 est remplacé par :

    « […]
    5.1. a.   Les garanties de base obligatoires visées à l'article 4 sont financées par une cotisation mensuelle répartie par moitiés entre l'entreprise et le salarié ; étant précisé que 2 % de cette cotisation mensuelle sont dédiés au financement des actions visées à l'article 4.2.
    […] »

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'article 8 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par l'avenant numéro 1 est remplacé par :

    « […]

    Article 8
    Degré élevé de solidarité

    Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
    – d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    – du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.

    En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.

    Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT  (1) au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité.
    […] »

    (1) Au dernier alinéa de l'article 12, les termes « HT » sont exclus de l'extension, en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.  
    (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Degré élevé de solidarité

    L'article 8 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par l'avenant numéro 1 est remplacé par :

    « […]

    Article 8
    Degré élevé de solidarité

    Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
    – d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    – du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.

    En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.

    Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT (1) au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité.
    […] »

    (1) Au dernier alinéa de l'article 12, les termes « HT » sont exclus de l'extension, en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.
    (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

    Nota : L'article 8 est complété par l'accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité (BOCC n° 2025-51).

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Suivi de la couverture


    L'article 10 de l'accord du 15 septembre est supprimé dans son intégralité.