Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FO métaux ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2023-25

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  • Article

    En vigueur

    L'article 6 est modifié comme suit :

    « Le bilan de compétences permet d'analyser les compétences professionnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle.

    Le bilan de compétences est ouvert aux salariés des entreprises :

    Il permet :
    – d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ;
    – de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
    – d'utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière.

    Les bilans de compétences sont éligibles au compte personnel de formation :
    – lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan réalisé hors temps de travail, l'employeur n'a pas à être informé ;
    – lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan en tout ou partie, pendant le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de l'employeur selon les règles propres au compte personnel de formation.

    Dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise (salariés) ou d'un congé de reclassement : le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du salarié. »