Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FO métaux ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2023-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    L'article 5 est modifié comme suit :

    « Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. L'ambition du compte personnel de formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l'initiative de la personne elle-même, au maintien de l'employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel.

    Par exception au principe mentionné ci-dessus, le compte personnel de formation (CPF) peut continuer d'être alimenté même lorsque son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, et ce au titre des activités bénévoles et de volontariat qu'il exerce.

    Le compte personnel de formation (CPF) s'adresse à :
    – toutes les personnes de 16 ans et plus ;
    – par dérogation, les jeunes de 15 ans, ayant signé un contrat d'apprentissage, sont également concernés ;
    le compte personnel de formation (CPF) est fermé à la date à la laquelle son titulaire à fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, par exception au titre des activités bénévoles et de volontariat que le salarié exerce.  (1)

    Dès 65 ans, le compte CPF est automatiquement fermé pour les salariés ayant liquidés leurs droits à la retraite et n'ayant pas repris d'activité salariée.

    Les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet sur l'ensemble de l'année, bénéficient des mêmes rythmes d'acquisition des droits que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité.

    Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5151-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)