Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-19

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  • Article 3

    En vigueur

    Période d'essai

    L'article 3 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS relatif à la période d'essai est modifié comme suit :

    « La durée de la période d'essai est de 3 mois.

    Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

    En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.

    En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
    – 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
    – 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours. »

  • Article 12

    En vigueur

    Départ en retraite

    L'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS relatif au départ en retraite est modifié comme suit :

    « L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.  (1)

    L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

    Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.

    Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.

    Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus. »

    (1) Le 1er alinéa de l'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)