En vigueur
ObjetL'article 1er de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, intitulé « Objet », est modifié comme suit :
« La présente convention annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises.
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes.
2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.
Sont notamment hors du domaine de la convention :
a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;
b) Les bénéficiaires du régime de la retraite régi par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et les accords interprofessionnels en vigueur qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;
c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe. »Articles cités
En vigueur
Période d'essaiL'article 3 de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS relatif à la période d'essai est modifié comme suit :
« La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.
Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
– 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours. »En vigueur
DéplacementsL'article 7 de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS relatif aux déplacements est modifié comme suit :
« a) Transport
Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe « touriste » et en 1re classe dans la limite des places disponibles.
Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.
En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.
b) Indemnités de déplacement
Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.
Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.
Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.
Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux membres du CSE. »
En vigueur
Départ ou mise à la retraite du salariéL'article 12 de l'annexe I « Cadres » de laCCN TAPS (1) (2) relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit :
« L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.
Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite. »
(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)Articles cités
Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés : Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
Extension
Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023
IDCC
- 275
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNAM,
- Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,
Numéro du BO
2023-19
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché