Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FSPBA CGT ; CFTC banque ; SNB CFE CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2023-16

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  • Article 1er

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts. »

    Le troisième alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

    « Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités et extension


    Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.