En vigueur
Modification de certaines dispositions de l'article 22 et de l'annexe 2 « Grille des garanties minimales “Prévoyance lourde” (socle territorial obligatoire) »L'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 définit un niveau minimal de garanties de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès), devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, pour tous les salariés non-cadres et cadres visés par cet accord. (1)
La grille des garanties minimales du socle territorial minimal conventionnel obligatoire, pour le personnel non-cadre et cadre, est présentée en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022.
L'article 22 précité doit être modifié très partiellement, et la grille des garanties minimales doit être modifiée et complétée (précisions), afin de prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 avec son avenant modificatif du 1er juillet 2022, et de l'accord territorial du 29 août 2022.
Il est décidé :
A. Modification partielle de l'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 :
1. Concernant la garantie incapacité temporaire de travail, le deuxième alinéa de l'article 22.1. d. ii doit être mis en conformité avec l'article 9 de l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier l'article 17.1. d de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
L'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022 :
• Nouvelle rédaction de l'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » :
(suppression du mot « initial » au terme de la phrase du deuxième alinéa)« Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.
Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie “ relais ” susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. »
2. Concernant la garantie DECES, la clause de dévolution contractuelle prévue à l'article 22.3. d relative aux bénéficiaires du capital décès, doit être mise en conformité avec l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
L'article 22.3. d « Bénéficiaires » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022.
• Nouvelle rédaction de l'article 22.3. d « Bénéficiaires » :
(en gras les mentions nouvelles ou modifiées.)« La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
– à défaut, aux autres héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires. »B. Modifications et précisions apportées à la grille des garanties minimales du socle territorial obligatoire :
La nouvelle grille des garanties minimales « Prévoyance lourde » (socle territorial obligatoire) jointe au présent avenant, annule et remplace la grille du même nom en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022, pour le personnel non-cadre et cadre.
Sont listées ci-dessous les modifications (en gras) et les principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale : elles sont communes au personnel non-cadre et cadre, sauf mention spécifique quand elles ne concernent qu'une seule de ces 2 catégories de salariés.
Il convient également de prendre en compte les abréviations et renvois figurant sous les tableaux de garanties.
• Listes des modifications (en gras) et principales précisions (non mises en gras) apportées à la grille initiale :
– décès toutes causes : précision : la ligne « majoration par enfant à charge » est supprimée : elle ne donne en effet pas lieu à indemnisation ;
– IAD : suppression de la mention (du chiffre) « 3 » après IAD en raison de la définition correspondante : en effet l'IAD ne concerne pas que la 3e catégorie d'invalidité, mais aussi l'Incapacité permanente à 100 % telle que mentionnée à l'article 22.3. a de l'accord du 29 août 2022 ;
– IAD : précision : ajout des mentions soulignées : « le versement de ce capital par anticipation met fin à la garantie ” Décès toutes causes “ » ;
– rente éducation : précision : ajout des mentions soulignées : à côté du titre « (en cas de décès du salarié) » et « Rente temporaire aux enfants à charge jusqu'à 25 ans (révolu) » ;
– rente éducation, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées : « Montant annuel 10 % » ;
– rente éducation : précision » : remplacement de la mention initiale « Orphelin de père et mère » par « Orphelin des deux parents » (terme conforme) ;
– rente éducation, ligne « Orphelin des deux parents » : le renvoi n° 2 sous le tableau rappelle la condition prévue à l'article 22.5. c, 3e alinéa de l'accord du 29 août 2022 : le décès des 2 parents doit intervenir dans un intervalle au plus égal à 12 mois ;
– rente éducation : ajout de la mention soulignée « Enfant handicapé ou invalide 2e et 3e catégorie » ;
– rente éducation, « Base de calcul de la rente » : précision : ajout des mentions soulignées : « Salaire de référence T1 / T2 (au minimum égal au plafond annuel sécurité sociale) ».
– incapacité : précision : ajout des mentions soulignées : « (en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale) » ;
– incapacité, « Franchise » : précision : la rédaction des modalités de la franchise applicable a été reformulée pour le personnel non-cadre et cadre ;
– incapacité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne. Et ajout de « Prestation servie sous déduction des IJSS brutes et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles (jusqu'à expiration des droits à IJSS) ».
– incapacité pour le personnel cadre, colonne « Niveau d'indemnisation » : la grille initiale omettait de mentionner que l'indemnisation est à hauteur de 100 % du salaire de référence du 1er au 180e jour d'arrêt de travail, avant d'être fixée à 75 % du salaire de référence à compter du 181e jour et jusqu'à expiration des droits (art. 22.1. c) de l'accord du 29 août 2022. La nouvelle grille cadre mentionne désormais ces 2 niveaux d'indemnisation ;
– sous les tableaux, pour le personnel non-cadre et cadre : ajout des mentions « Inaptitude au travail : en cas d'inaptitude au travail du salarié déclarée, par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle … ouvre droit au versement d'une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'accord. Le montant de l'indemnité journalière complémentaire correspond à celui défini au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. Elle est servie selon les mêmes modalités … d'incapacité temporaire de travail. » Cette garantie est en effet prévue par l'article 22.1. f de l'accord du 29 août 2022 ;
– invalidité : précision : ajout des mentions soulignées, à côté du titre : « (en cas d'invalidité ou d'IPP prise en charge par la sécurité sociale dans les cas visés ci-dessous) » ;
– invalidité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout de la mention soulignée « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne.(1) Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve que les termes « un niveau minimal de garanties » de l'accord s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Textes Attachés : Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Avenant n° 1 du 22 février 2023 à l'accord du 29 août 2022 relatif au maintien de dispositions territoriales en matière de protection sociale complémentaire
Extension
Etendu par arrêté du 26 juillet 2023 JORF 4 août 2023
IDCC
- 3248
Signataires
- Fait à : Fait à Grenoble, le 22 février 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UDIMEC Isère,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,
Numéro du BO
2023-11
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché